Un projet de loi au Parlement contre le blanchiment d'argent
  • mar, 23/12/2025 - 13:37

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.
Le Soft International n°1652|MARDI 23 DÉCEMBRE 2025.

En 2018, le Groupe d’Action contre le Blanchiment d’argent en Afrique Centrale, GABAC en sigle, avait évalué le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Congo. Il voulait en apprécier la conformité aux standards internationaux. Il est ressorti du rapport de cette évaluation que ce dispositif présentait des lacunes stratégiques majeures et n’était pas conforme aux recommandations du Groupe d’Action Financière, GAFI en sigle. Le pays n’ayant pas remédié aux lacunes identifiées par le GAFI, celui-ci a placé, en octobre 2022, le Congo sur la liste des juridictions sous surveillance renforcée, dite « liste grise ». En vue de sortir de cette liste, un plan d’actions allant jusqu’à mai 2025 a été convenu entre le Congo et le GAFI. De là, le projet de loi déposé au Parlement par le Gouvernement « modifiant et complétant la loi n°22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de prolifération des armes de destruction massive ». Ci-après, extraits.

« L’assujetti identifie et vérifie, dans les mêmes conditions prévues à l’article 31 de la présente loi, l’identité de son client ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de l’opération, lorsqu’il effectue des opérations occasionnelles supérieures au seuil fixe à l’article 23 de la présente loi, y compris dans les situations ou la transaction est exécutée en une seule opération ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien. Il en est de même en cas :

1. de répétition d’opérations distinctes pour un montant inférieur au seuil indique à l’alinéa précédent du présent article ou lorsque les assujettis soupçonnent que l'opération pourrait participer au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme et de la prolifération ou que la provenance licite des capitaux n’est pas certaine ;

2. d’une ou de plusieurs opérations occasionnelles supérieures au seuil indique à l’alinéa ler du présent article sous forme de virement électronique ;

3. d’opérations occasionnelles sous forme de virements électroniques transfrontaliers d’un montant en Francs congolais ou autre devise globalement égale ou supérieure à 1000 dollars américains dans les circonstances prévues par l’instruction du Gouverneur de la Banque Centrale du Congo ;

4. de soupçon de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et prolifération, indépendamment de toute exemption ou seuil» (art. 32).

« Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 26 à 56 de la présente Loi, l’assujetti applique des mesures de vigilance vis-à-vis des clients existants en fonction des risques qu’ils présentent et met en œuvre des mesures de vigilance relatives aux relations existantes en temps opportun. Lorsque l’assujetti a de bonnes raisons de penser que l’identité de son client et les éléments d’identification précédemment obtenus sont devenus incomplets ou ne sont plus exacts ou pertinents, il procède à nouveau à son identification.

En cas de doute persistant sur la véracité des données d’identification obtenues, il est mis fin à la relation d’affaires et le cas échéant, à l’obligation de déclarer les soupçons à la Cellule Nationale des Renseignements Financiers » (art. 36).

« L’assujetti qui suspecte une opération se rapportant au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et qui a de bonnes raisons de penser qu’en s’acquittant de son devoir de vigilance, il alerterait le client, il est tenu de ne pas accomplir les mesures de vigilance requises prévues aux articles 26 à 56 de la présente Loi et, en parallèle, de faire une déclaration d’opération suspecte à la Cellule Nationale des Renseignements Financiers » (art. 37).

« Lorsque l’assujetti ne peut respecter les obligations relatives aux mesures de vigilance prévues par la présente Loi, il est tenu de :

1. ne pas ouvrir le compte ou établir la relation d’affaires, ni d’effectuer l’opération et mettre fin à la relation d’affaires ;

2. procéder à la déclaration d’opérations suspectes concernant le client » (art. 38).
« Sans préjudice des dispositions prescrivant des obligations plus contraignantes, l’assujetti à la présente Loi conserve pendant une durée de 10 ans à compter de la clôture de ses comptes ou de la cessation de ses relations avec son client habituel ou occasionnel, leurs bénéficiaires effectifs ou leurs ayant-droits économiques, les pièces et documents relatifs à leur identité notamment les livres de compte, les correspondances commerciales et les résultats de toute analyse. Il en est de même de la tenue des registres nécessaires sur les transactions tant nationales qu’internationales.

Il conserve également toutes les pièces et documents relatifs aux opérations qu’il a effectuées et le rapport visé à l’article 54 de la présente Loi pendant 10 ans, après l’exécution de l’opération. En cas de virement électronique, l’institution financière intermédiaire conserve pendant au moins 5 ans les informations revues de l’institution financière du donneur d’ordre ou de l’autre l’établissement financier intermédiaire dans le cas ou certaines restrictions techniques empêchent que les informations exigées sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire qui accompagnent un virement transfrontalier ne restent rattachées lors d’un virement électronique national correspondant.

Aux fins d’obtention des preuves d’une activité criminelle, l’assujetti s’assure que les pièces et documents conservés permettent la reconstitution d'opérations individuelles » (art. 48). « Les pièces et documents relatifs aux obligations d’identification prévues aux articles 26 à 56 de la présente Loi et dont la conservation est mentionnée à l’article 48, sont communiqués rapidement, sur leur demande, par l’assujetti selon le cas, aux autorités de régulation et de contrôle, aux Parquets, Cours et Tribunaux, à la Cellule Nationale des Renseignements Financiers.

L’assujetti veille à ce que toutes les informations sur les mesures de vigilance appliquées et tous les enregistrements des transactions effectues soient rapidement mis à la disposition des autorités de régulation et de contrôle, aux Parquets, Cours et Tribunaux, à la Cellule Nationale des Renseignements Financiers » (art. 49).

« Sans préjudice des mesures de vigilance prévues aux articles 26 à 56 de la présente Loi, les institutions financières, vis-à-vis des bénéficiaires des contrats d'assurance vie et d'autres produits d'investissement en lien avec une assurance et des lors que ces bénéficiaires sont identifiés ou désignés, mettent en œuvre les mesures de vigilance suivantes :

1. relever le nom des personnes pour les bénéficiaires nommément identifiés, personnes physiques ou morales ou constructions juridiques ;

2. obtenir suffisamment d’informations sur les bénéficiaires désignés par des caractéristiques ou par catégorie ou par d’autres moyens et s’assure qu’elle est à même d’établir leur identité au moment du versement des prestations ;

3. Vérifier, au moment du versement des prestations, l’identité du bénéficiaire pour les cas prévus aux points 1 et 2 du présent article » (art. 63).

« Les institutions financières, au moment du versement, déterminent si le bénéficiaire ou le bénéficiaire effectif d‘une assurance-vie et d'autres polices d'assurance liées à l'investissement est une personne politiquement exposée et mettent en œuvre les me-sures de vigilance suivantes :

1. identifier et vérifier le bénéficiaire désigné comme personne physique ou morale en prenant copie du document officiel d’identification de la personne ;

2. obtenir des informations suffisantes concernant le bénéficiaire désigné par caractéristique, par classe ou par d'autres moyens. Les institutions financières sont te-nues d'inclure le bénéficiaire d'une police d’assurance-vie comme un facteur de risque pertinent pour déterminer si des mesures de vigilance renforcées sont applicables.

Si l'institution financière détermine qu’un bénéficiaire personne morale ou un montage juridique présente un risque plus élevé, elle prend des mesures renforcées qui incluent des mesures raisonnables pour identifier et vérifier l’identité du bénéficiaire effectif, au moment du paiement.

Lorsque l’institution financière considère le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie comme un facteur de risque pertinent, elle détermine si des me-sures de vigilance renforcées sont applicables. Lorsque le bénéficiaire est une personne morale ou une construction juridique présentant un risque plus élevé, l’institution financière prend des mesures de vigilance renforcées et raisonnables visant l’identification et la vérification du bénéficiaire effectif du bénéficiaire au moment du versement des prestations :

1. des pays dans lesquels les tiers qui respectent les conditions peuvent être établis et la soumet obligatoirement à la Cellule nationale des renseignements financiers pour avis conforme ; et

2. des pays présentant des défaillances dans leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération » (art. 64).

« Au sens de la présente Loi, sont considérées entreprises et professions non financières désignées, EPNFD en sigle les personnes physiques ou morales ci-après : 1. les prestataires des services aux trusts et aux sociétés ; 2. les casinos;

3. les agents immobiliers ;

4. les négociants en pierres et métaux précieux ;

5. les experts comptables ; 6. les avocats ; 7. les notaires.

Sans préjudice des dispositions spécifiques, nul ne peut exercer une activité en tant qu’entreprise et profession non financière désignée, sans obtenir préalablement un enregistrement ou , un agrément par l’autorité de contrôle compétente ou une inscription par l’organisme d’autorégulation compétent » (art. 70).

« Les négociants en pierres et/ou métaux précieux, appliquent les mesures préventives telles que définies aux articles 26 à 56 et 92 à 94 de la présente Loi lorsqu’il effectue avec un client une opération d’une somme en Francs congolais ou autre devise globale-ment égale ou supérieure à 15 000 dollars américains » (art. 72).

« Les prestataires des services aux trusts et aux sociétés appliquent les mesures préventives telles que définies aux articles 26 à 56 et 92 à 94 de la présente LOI lorsque, préparant ou effectuant des opérations pour un client :

1. ils agissent en qualité d’agent pour la constitution d’une personne morale ;

2. ils agissent en qualité de dirigeant ou de secrétaire général d’une société de capitaux, d’associé d’une société de personnes ou de titulaire d’une fonction similaire pour d’autres types de personnes morales ;

3. ils fournis-sent un siège social, une adresse commerciale ou des locaux, une adresse administrative ou postale à une société de capitaux, une société de personnes ou toute autre personne morale ou construction juridique ;

4. ils agissent en qualité de trustée d'un trust exprès ou exercent une fonction équivalente pour une autre forme de construction juridique ; 5. ils agissent en qualité d’actionnaire agissant pour le compte d’une autre personne » (art. 74).

« L’assujetti fait immédiatement une déclaration d’opération suspecte auprès de la cellule de renseignements financiers, lorsqu’il suspecte, ou à des motifs raisonnables de suspecter, que des fonds et autres biens sont le produit d’une activité criminelle ou ont un rapport avec le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et/ou de la prolifération. Il déclare également toutes les opérations suspectes, y compris les tentatives d’opérations suspectes, quel que soit le montant de l’opération» (art. 92).

« La Cellule nationale des renseignements financiers communique aux cellules de renseignements financiers homologues de manière spontanée ou sur demande les informations qu'elle détient sur des fonds et autres biens lies aux infractions sous-jacentes et au blanchiment du produit d'une activité criminelle, au financement du terrorisme et de la prolifération, sous réserve de réciprocité.

L’échange d’informations ne peut être assorti de conditions déraisonnables ou indûment restrictives à l’entraide pour les motifs suivants :

1. Lorsque la demande porte sur des questions fiscales ;

2. Lorsque la loi impose le secret ou la confidentialité aux institutions financières ou aux entreprises et professions non financières désignées, hormis lorsque les informations concernées ont été obtenues dans des circonstances couvertes par le secret ou le privilège juridiques professionnels ;

3. Lorsqu’une enquête ou une procédure est en cours dans l’État requis, à moins que l’entraide sollicitée ne risque d’entraver une enquête ou procédure ; et/ou 4. Lorsque la nature ou le statut de l’autorité requérante notamment civile, administrative ou judiciaire est différent de celui ou de celle de son homologue étranger ». (art. 106). (...).


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