Le Congo est-il à nous seuls?
  • jeu, 23/01/2020 - 06:49

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.
Le Soft International n°1479|JEUDI 23 JANVIER 2020.

Il y a treize ans, jour pour jour, Le Soft précurseur du Soft International, titrait: «Cet homme est dangereux» (édition papier n°934 datée 26 décembre 2007). Qui, cet homme? «Dangereux» pour qui?
Gabriel Banza Malale Makuta, Congolais Katangais craché.
Venu de Kongolo, actuelle province de Haut Lomami, quand paraît ce titre choc qui couvre la Une du Soft, il est chercheur universitaire couru par des Chancelleries occidentales qui se l’arrachent pour des conférences. Au Japon, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, etc. Depuis professeur aux Facultés de Droit de l’Université de Lubumbashi, province du Haut Katanga, avocat près la Cour d’Appel de la ville du même nom, promoteur d’un parti politique, et, last but not least, élu député provincial à Lubumbashi aux élections du 30 décembre 2019.

CONFLIT
DE TERRE.

La thèse qui va bousculer le confort de l’élite politique nationaliste et souverainiste sûre que le Congo est un pays comme tout autre, qu’il appartient aux ethnies locales qui peuplent le pays et à personne d’autre est trop troublante qu’elle vous glace le sang : Le Congo au contraire n’est «pas totalement» la terre des seuls Congolais; le pays appartient «également» à «la Communautés des Puissances occidentales».
Ces thèses préfigurent le débat politique atomique qui s’installe aujourd’hui dans le pays et cristallise la scène politique portant sur la «balkanisation» et auquel intervient le Haut Clergé catholique par le biais du Cardinal Fridolin Ambongo Basongo rejoint par divers chefs religieux au point que le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s’est trouvé dans l’obligation de monter en première ligne et de s’exprimer en donnant la précision attendue, cela au titre du rôle d’«arbitrage» que lui confère la Constitution de la République en ce qu’il est le Garant du «fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des Institutions ainsi que de la continuité de l’Etat», «garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire de l’Etat et du respect des traités et accords internationaux (art. 69). Jamais, lui à la tête du Congo, il ne laissera partir un seul centimètre carré du territoire national. Le propos est clair comme l’est l’eau de roche...
Pourtant, pour Banza, groupes armés et rébellions récurrents sont les réponses de «la Communauté des Puissances occidentales» face aux «tentatives» d’une classe politique nationaliste de se défaire de ses obligations.
En clair, la cause de l’instabilité chronique du Congo est à rechercher dans un «conflit de propriété» avec les Puissances occidentales co-propriétaires du pays.
Depuis l’Indépendance, la classe politique nationale a littéralement violé les droits des Occidentaux qui ne cessent de contester la mise en place dans le pays d’un système politique non concerté. D’où la neutralisation des nationalistes, Lumumba et ses adeptes Mulele, Kabila. Si Mobutu a survécu jusqu’à ce qu’il reprenne les thèses des nationalistes souverainistes dont il avait tordu coup avant sa prise de pouvoir est signe qu’il avait compris le statut non négociable de l’ex-Etat Indépendant du Congo. Si le Sphinx Tshisekedi a été maintenu loin du pouvoir, c’est suite à sa farouche détermination d’organiser un passage en force pour prendre la tête du pays. Qu’en est-il de Joseph Kabila?
La vie des hommes est comme celle des Nations. Elle est faite d’Histoire. Le Japon, l’Allemagne dévastés, vaincus par des guerres mondiales, tiennent des archives qui fondent leur existence, leur devenir, auxquelles ils se réfèrent. Le Congo à ce jour a peu d’intelligence.
Le pays de «plus de chaleur que de lumière», selon l’expression qui traverse les temps de Mme Melissa Wells, diplomate américaine de choc dans le pays lors de l’une de ces crises qui allaient préparer à Mobutu sa porte de sortie.
Suite aux conflits récurrents, le pays n’a jamais eu le temps d’une immersion historique: savoir d’où l’on vient, où l’on part, comment partir. Mais partir avec au pied un boulet. Ce boulet placé par les Puissances Occidentales tutélaires dont la vie, la survie, l’existence au risque de périr, dépendent de nos pays, du Congo, des traités entre les Nations.
Si ces Puissances Politiques ne s’expriment pas, elles ont choisi de nouveaux éléments de langage. Ceux que portent des ONG que financent à foison leurs entreprises qui financent des Groupes armés. Qui a dit que le pire Général est celui qui déclenche la guerre sans disposer de troupes aguerries et donc d’armes.
D. DADEI.
Rubrique
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Uniquement
Le Soft International.

Balkanisation du Congo, mythe ou réalité?
Par le Professeur
Gabriel Banza Malale Makuta,
Lubumbashi 21 janvier 2020, pour Le Soft International.Accentué

Sur le Congo, Berlin le 26 février 1885 mit en place un consens tenu d’être permanent, en termes de «partenariat stratégique», entre la Puissance Politique Nationale et la Communauté des Puissances Privées du monde.
Aux termes des engagements internationaux relatifs à la reconnaissance de l’ancienne Association Internationale du Congo, en sigle AIC, à l’égal d’un Etat ou d’un Gouvernement ami, par chacun des Etats qui signeront plus tard l’Acte général de Berlin, sa conception de cette dernière fut l’œuvre exclusivement politique et personnelle léopoldienne. Pareille reconnaissance de sa souveraineté politique sous-tendît les conditions fondamentales dont l’étendue mît en relief l’ensemble des principes généraux de la politique étrangère de l’Etat Nation du Congo. Leur application a constamment l’avantage de concilier les intérêts, aussi bien de l’Homme, de la Nation Congolaise que des Etrangers, en termes de «partenariat» à caractère stratégique. En l’espèce, le Premier Partenariat stratégique fut consécutif aux Actes Généraux de la Conférence Générale de Bruxelles, en l’occurrence, ceux consacrés le 2 juillet 1890. Il s’agit de la Convention emphytéotique de 99 ans, du 12 mars 1891. Elle fut renouvelable une fois, celle qui sous-tendît la Constitution de la Fédération ou Concession ou encore Zone du Katanga. Elle fut conclue par l’E.I.C. et la Compagnie du Katanga.
Le caractère général dudit Partenariat est tributaire de son objet, celui d’assurer, à la fois, la «sécurité des frontières», la «paix sociale» et le «développement rapide, systématique, harmonieux et intégral», aussi bien, de l’Etat du Congo que des Etats de l’Afrique centrale voire de l’Afrique toute entière. Par ailleurs, sa constitution se matérialisera consécutivement à la signature des actes de sa reconnaissance. Elle fut, de ce fait, le résultat de l’intégration d’anciens Etats-Traditionnels, de droit coutumier préexistant à l’exploration de cette partie de l’Afrique Centrale par les occidentaux. L’actuelle dénomination de l’Etat constituée subséquemment est celle de la «République Démocratique du Congo». En fait et en droit, pareille approche politique sur le terrain fait constamment valoir la confusion ou la fusion, en présentant le Congo-Politique National, comme supplantant les trois Congo.
Pourtant, naturellement, ces derniers sont et demeurent séparés, leurs respectives natures juridiques étant autant séparées. L’influence d’une pareille approche politique vient des théories classiques sur les Etats du monde, lesquelles mettent en évidence, en principe, la confusion entre les concepts de l’Etat et de la Nation, d’une part et, celle de la Nation et, tout aussi bien le Peuple que la Population, d’autre part.
En effet, la conception et la constitution ainsi que les règles de sa bonne gouvernance furent posées dans le cadre d’une stratégie autour de l’Etat du Congo, laquelle fut montée de toutes pièces, par des savants, scientifiques et génies d’Europe et des Etats-Unis d’Amérique, de telle sorte que sa conception et sa constitution, tant matérielle que formelle voire fonctionnelles résultèrent des Grandes études effectuées entre le 12 septembre 1876 et le 2 juillet 1900.
En l’espèce, le premier degré d’étude marqua le cadre de l’ancien Comité d’Etudes du Haut Congo, en sigle CEHC et ce, consécutivement à la Conférence Géographique de Bruxelles, du 12 au 14 septembre 1876. Par ailleurs, le deuxième degré d’étude marqua les études effectuées dans le cadre de la Conférence Générale de Berlin, du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. Tandis que le troisième degré d’étude marqua les études menées dans le cadre de la Conférence Générale de Bruxelles, du 18 novembre 1889 au 2 juillet 1890. Enfin, le quatrième degré d’étude marqua des recherches effectuées, à l’effet de doter l’Etat du Congo, d’un système administratif compatible avec la nature juridique de l’Etat du Congo, celle d’un Etat Conventionnel soumis à un régime international sui generis.

«BALKANISATION»
CONDUISANT A «LIQUIDATION».

L’étendue de la compatibilité mise en exergue est naturellement tributaire de l’expression des règles de la bonne gouvernance, en l’occurrence, celles de la Démocratie, de la représentation, de la transparence, de l’équité et de la justice, dans l’exercice et la jouissance des droits de souveraineté, tant de l’Homme, de la Nation que des Etrangers, par rapport à leurs respectives prétentions légitimes fondamentales inhérentes à la nature juridique de chacun des trois Congo.
Pareilles études furent effectuées pendant plus ou moins dix ans, du 2 juillet 1890 au 2 juillet 1900. Elles débouchèrent sur la consécration du «mode de gestion en association en participation». En fait et en droit, la nature stratégique de l’Etat du Congo, celle d’un Etat conventionnel soumis à un régime administratif sui generis ou unique de son genre, le dote des particularités juridiques naturellement incompatibles avec des considérations juridiques classiques émanant, par exemple, de cinq grandes familles du droit, en l’occurrence, les familles romano-germanique, de Common Law, islamique, latino-britannique, notamment, sous réserve d’une simple coïncidence, par le fait. Ce faisant, des études éclairées par des approches exclusivement classiques émanant des Sciences Politiques et Sociales, Juridiques et Administratives, Economiques et Financières, notamment, n’appréhendent jamais l’étendue objective de l’Etat des lieux et des problèmes que soulèvent la Conception et la Constitution, tant Matérielle que Formelle voire Fonctionnelle de l’Etat du Congo. Voilà pourquoi, les approches qu’elles prêtent aux recherches effectuées débouchent constamment à des hypothèses manifestement lacunaires. Pour s’en convaincre, il suffit seulement de compter le nombre infernal de réformes que le génie congolais apporte au quotidien. Il faut absolument maîtriser de toutes les stratégies, telles que mises en place lors de toutes les études relevées plus haut. C’est elles qui sous-tendirent la problématique de la «balkanisation», en faisant valoir à l’époque le concept de la «liquidation».
Celle-ci fut envisagée possible entre le 12 mars 1990 et le 31 décembre 2011. Les conditions prévues pour sa réalisation ou non, furent préalablement fixées par des engagements internationaux dont la fiabilité, la stabilité et la solidité les attachent, à ce jour, de manière inébranlable, à l’Etat du Congo.
Toutes les équilibrations politiques telles que développées sous l’impulsion d’une certaine nostalgie par ailleurs, légitime et naturelle n’ont aucune incidence positive déterminante parce qu’en toute évidence, rien ne peut faire échec à la réalisation d’une pareille stratégie, dès lors que, ses soubassements sont, non seulement inspirés par la Science, mais aussi et surtout qu’elle est poursuivie par la Communauté des Puissances.
Ce qu’il conviendrait de savoir que la stratégie qui présida à la Constitution de l’Etat du Congo fut prévue, comme pouvant entrer dans la phase finale de réalisation de ce dernier comme Grande Puissance Géostratégique et Géopolitique du monde, en date du 31 décembre 2098. Elle fixa, pour ce faire, deux grands programmes généraux emphytéotiques de 99 ans chacun. Entre les deux, il fut prévu une période de la Transition, de plus ou moins 20 ans, allant du 12 mars 1990 au 31 décembre 2011. Pendant cette période, il fut prévu la nécessité de décider de la liquidation de l’Etat du Congo ou de sa survivance.
En cas de sa liquidation, son territoire serait réduit d’un tiers, lequel rentrerait dans le domaine international. Or, l’évolution du droit international accepte que pareil domaine territorial soit attaché à un Etat. Ne serait-ce pas là l’appétit des Etats voisins de l’Est du Congo. En revanche, en cas de survivance de l’Etat du Congo, sa marche devrait déboucher sur un Nouveau Partenariat. De la sorte, son Organisation et son Fonctionnement seraient sous-tendus par un cadre juridique général, à l’instar de celui de l’empire de Berlin, de 1885, dont l’élaboration connaîtrait une participation directe et active de la Nation Congolaise. En l’espèce, la consécration de la Conférence Internationale des Etats de la Région des Grands Lacs Africains, en sigle CIERGL est la première pierre qui traduit, non seulement, la nécessité de l’actualisation de l’ancien Acte Général de Berlin mais aussi et surtout, la preuve irréfragable de l’intime conviction de la Communauté des Puissances, celle qui lui permet d’appréhender sans atermoiement que, sous le Régime Administratif et Politique du Président Joseph Kabila Kabange, la Nation Congolaise aura opté pour la survivance, au 31 décembre 2011, de l’Etat du Congo. Pour s’en convaincre, ladite CIERGL aura été créée au lendemain du 31 décembre 2011 et sa mission est identique à celle de l’ancienne Commission Internationale du Congo, telle que créée par l’Acte Général de Berlin, spécialement, en ses articles 7, 18 et suivants. Cette mission consistait et consiste à regrouper les Gouvernements des Etats circonvoisins autour du devoir de solutionner les crises qui émailleraient et émaillent l’Etat du Congo.
C’est ici que la mutation politique entre Tshisekedi et Kabila place la Nouvelle Autorité en charge du Pouvoir d’exercer les droits de souveraineté politique de l’Etat du Congo, à l’épreuve de la capacité d’assumer les acquis de la survivance de ce dernier à la date du 31 décembre 2011. En tout état de cause, toutes les solutions sous-tendant les promesses aux problèmes, à la fois, de la sécurité des frontières, de la paix sociale et du développement rapide, systématique, harmonieux et intégral, sont cachées dans la poursuite de la Stratégie du Congo, dont les méandres juridiques attendent la consécration du «Nouveau Partenariat». Le terme d’expiration de ce dernier fut initialement fixé au 31 décembre 2098. Ici le génie congolais est lui-même, à l’épreuve de son savoir faire…
Ce faisant, le Constituant de 2006 fixait un préalable. Il s’agit de celui de poser des bases juridiques du «Etat de droit du Congo» et de la «Puissance Politique Nationale du Congo» réellement fondée sur une démocratie à la fois politique, économique, sociale et culturelle.
Les contenus, valeurs et effets, tant politiques (interne et de la politique étrangère), économiques et financiers, administratifs et juridiques que sociaux et culturels n’ont encore obtenu des définitions objectivement opposable, tant au souverain primaire qu’à la Nation voire aux Etrangers d’autant plus que le système congolais demeure tellement précaire qu’il est sujet à toutes les critiques, lesquelles sont une explication objectives des crises qui émaillent l’Etat, à ce jour. Au regard de ce qui précède, force est de relever la pertinence de demeurer dicté par le souci de marcher sous la lumière de ladite stratégie. En l’espèce, il faudrait situer le cursus de l’Etat du Congo, dans le temps et dans l’espace, dans le but de savoir «appréhender les signes du temps» et «les besoins du moment» ainsi que les «moyens circonstanciés», pour des raisons, tant de la Sécurité des Frontières, la Paix Sociale que le Développement rapide, systématique, harmonieux et intégral.
Quant à la confusion ou de la fusion de trois Congo et leur incidence sur les crises congolaises, voyons la démarche constante, des Autorités en charge du Pouvoir d’exercer les droits de souveraineté de l’Etat du Congo, est celle de faire application de la «Politique d’Appropriation de ce dernier». De manière pratique, pareil Pouvoir aura été assumé par trois successives Autorités, en l’occurrence, Léopold II, l’Etat Belge et la Nation Congolaise.
Sur l’empire léopoldien du 26 février 1885 au 28 novembre 1907, l’Etat du Congo fut gouverné pendant ce temps, sous deux statuts différents, par Léopold II. Le premier fut celui assumé du 26 février 1885 au 2 juillet 1890, Au titre de Président de l’Etat du Congo, dont la désignation fut effectuée par la Conférence Générale de Berlin, en date du 26 février 1885. Le second statut fut celui qui plaça l’EIC sous le mandat de Protectorat de l’Etat Belge. Celui-ci fut consécutif aux deux Actes Généraux de la Conférence Générale de Bruxelles, en l’occurrence, ceux consacrant les quatre Régimes Administratifs de l’Etat du Congo, d’une part et celui portant la Déclaration Générale, du 2 juillet 1890, d’autre part. Le contenu, la valeur et les effets juridiques de cette dernière mirent en évidence deux actes, à savoir ceux de l’extinction du Pouvoir léopoldien, celui, dont l’émanation fut la Conférence Générale de Berlin, de 1885, d’une part et, en conséquence, de la désignation de l’Etat Belge, pour succéder à Léopold II. La remise et reprise entre l’Etat Belge et Léopold II devrait intervenir, à terme de 10 ans, soit en 1900. Cependant, le temps prévu fut prolongé de 7 ans, pour des raisons stratégiques de la Politique Coloniale léopoldienne, dont les premières bases furent posées par son rêve de 1860, celui «de trouver une colonie à la Belgique».
En principe, la Déclaration de la Conférence Générale de Bruxelles, du 2 juillet 1890, institua l’Etat Belge, comme l’Autorité en charge du Pouvoir d’exercice des droits de souveraineté de l’Etat du Congo, en succession de Léopold II. Elle prévît deux actes fondamentaux préalables, à savoir : la conclusion entre l’Etat Belge et Léopold II, la signature d’un Traité de transfert dudit Pouvoir, lequel intervint le lendemain, 3 juillet 1890 et 10 ans de la Transition avant l’accession effective de l’Etat Belge au Pouvoir à l’effet de permettre à la Nation Belge d’adhérer ou pas, de manière formelle, à la Déclaration de la Conférence Générale du 2 juillet 1890. Ce délai des 10 ans eût été prolongé de 7 ans.

LE DIALOGUE INTER-CONGOLAIS DE SUN CITY.
Des concertations politiques organisées à Sun City, en décembre 2002, entre toutes les quatre tendances politiques controversées, en l’occurrence, les quatre Forces qui auront sous-tendu le Système Administratif de la Formule de «1+4». Pareil cadre de concertation aura débouché sur des hypothèses dont la substance pratique posait des jalons d’une Paix Sociale durable, dans la Classe Politique Nationale Congolaise. Le fondement juridique international d’un pareil cadre de concertation est l’Acte Général de Berlin, de 1885, spécialement, en son article 36, celui qui mît en évidence «le Consensus comme mode de gestion de toutes les controverses». Pourtant, les controverses politiques sont consécutives au Discours du 24 avril 1990. Celui-ci était prononcé par le Maréchal Mobutu. Pourtant, son contenu, sa valeur et ses effets, tant Politiques, Economiques et Financiers, Administratifs et Juridiques que Sociaux et Culturels trouvèrent leur fondement dans la Pérestroïka dans le monde, celle de 1989, par le fait de la «démolition du Mur de Berlin».
Pourtant, en fait comme en droit, ladite controverse politique sous examen était sous-tendue par la division de la Communauté des Puissances, telle que constituée, en vertu de la Signature de l’Acte Général de Berlin, du 26 février 1885, en quatre Grands Groupes effectifs sur le terrain et ce, autour de la définition objective du mode de gestion des droits de souveraineté de l’Etat du Congo, là où, la part du Souverain Primaire est naturellement absorbée par celle de Nation Congolaise restée, depuis la Déclaration de l’Indépendance Politique Nationale, du 30 juin 1960 jusqu’à la tenue des élections libres, transparentes et démocratiques de 2006, l’apanage du seul politique.
C’est ici l’un des quatre mérites du Régime Politique de Joseph Kabila Kabange. En marge de ce dernier, celui dont le contenu, la valeur et les effets juridiques, sociaux et politiques consistaient à restaurer le Pouvoir du Souverain-Primaire, lequel est désormais consulté pour participer à la désignation de toutes les Autorités Politiques, à un quelconque niveau que ce soit, au Pouvoir d’exercer les droits de souveraineté Politique de l’Etat du Congo, nous citons la restauration de l’intégrité territoriale de l’Etat du Congo, dans les limites héritées du «système politique colonial Belge»; le parachèvement de l’œuvre Politique entamée par Mzee Laurent Désiré Kabila, celle d’arracher le Pouvoir Politique, tel que conquis par un coup de force militaire du 24 novembre 1965, sous l’empire de la promesse de le remettre aux Autorités Politiques et Civiles étant donné que la phase de la remise et reprise devenait de plus en plus chimérique, le Pouvoir corrompant et l’appétit venant en mangeant, la tradition dudit Pouvoir entre J. K. Kabange et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo traduit, ni plus ni moins une suite logique d’un Combat entrepris depuis Mzee LD Kabila, depuis son jeune âge jusqu’à son accession au Pouvoir en date du 17 mai 1997. Pareille suite logique se dégage du lien de cause à effet entre la création de l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social, en sigle UDPS que nous préférons dénommer en termes de l’«Union des Démocrates pour le Progrès Social». En effet, il y a lieu de remarquer que la création de l’UDPS en 1982, par les Treize Parlementaires y représentant respectivement chacune des Provinces Administratives de l’Etat du Congo, fut sous-tendue par le souci majeur, celui de l’intégration des Peuples préexistants à l’exploration, par les occidentaux, du Territoire, de l’Actuelle République Démocratique du Congo, en sigle RDC.
A croire dans les investigations effectuées par professeur américain, S. Wauters (en 1882), ces Peuples représentent, à ce jour, 500 Ethnies. Leur intégration donna lieu à la Nation Politique ou Moderne du Congo, dont la première dénomination fût celle de l’ancienne Association Internationale du Congo, en sigle AIC (du 17 novembre 1879 au 23 février 1885).
C’est ici que le concept de «Peuple d’abord» mérite objectivement des critiques, étant donné son contenu, sa valeur et ses effets juridiques, par rapport, non seulement, à la définition du concept de la «Nation Congolaise», au caractère discriminatoire et dangereux, celui de réduire son étendue au seul niveau d’une seule Ethnie. N’a-t-on pas critiqué la composition du Cabinet du président de la République, Tshisekedi Tshilombo d’avoir repris essentiellement les membres de son Etat-Ethnie? Est-ce par simple coïncidence ou par accomplissement d’une vision politique? Il y a lieu de relativiser la critique, dans la mesure où, dans son Premier Discours au Congrès Parlementaire, le Chef de l’Etat fait usage à la fois du concept de la Nation et de celui du Peuple. Il est donc très tôt de persister dans la critique.
Au regard de ce qui précède, force est de remarquer que, les controverses politiques, telles que consécutives à la Pérestroïka, dans le monde, de 1989 et au Discours, du Maréchal Mobutu, en date du 24 avril 1990, mirent en évidence deux tendances opposées ; en l’occurrence, celle des Tenants de la Conférence Constitutionnelle, à la différence de celle de la Conférence Nationale Souveraine, en sigle CNS. La supplantation de celle-là par celle-ci, ouvrît la porte aux spéculations politiques, dont l’issue aura été marquée par le défaut d’une solution consensuelle à caractère intégrateur.
En conséquence, la troisième voie s’ouvrait. Elle aura été celle de l’Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo-Zaïre, en sigle AFDL, dont l’effectivité traduisît le rêve en réalité, en date du 17 mai 1997, par la prise du Pouvoir et ce, en succession du Régime Politique et Militaire du 24 novembre 1965 en un autre Régime Politique et Militaire. Ce dernier aura joué le rôle d’un Régime de la Transition entre la Ière et la IIIème Républiques.
En fait et en droit, force de remarquer que, les différences controverses Politiques sous examen, principalement, celles consécutives à la Pérestroïka, de 1989, dont l’incidence sur la République Démocratique du Congo aura été marquée par la liquidation du Mouvement Populaire de la Révolution, MPR, Parti-Etat, en date du 24 avril 1990.
Les effets de pareilles controverses auront été ceux de la Division de la Nation Congolaise et du Territoire de l’Etat du Congo, en quatre Composantes, en l’occurrence, celles dirigées respectivement par quatre Vice-Présidents, à savoir : Yerodia, Bemba, Ruberwa et Zahidi Ngoma. Pareille issue était conforme à l’Acte Général de Berlin, de 1885, spécialement, en son article 36 déjà développé plus haut. Parmi les Puissances concernées, l’article 37 de l’Acte Général de Berlin, de 1885, prévît l’adhésion de Nouvelles Puissances.
En toute évidence, il y a lieu de noter qu’en vertu de la «Procuration Absolue, du 17 novembre 1870», les Puissances Privées du monde, furent garanties de poursuivre leurs respectifs droits acquis, tels qu’inhérents aux enjeux apolitiques, lesquels présidèrent à la Conception et à la Constitution de l’Etat-Apolitique du Congo. Pareils enjeux furent, en vertu des «Statuts de l’ancienne AIA et de son ancien CEHC (1876-1879)», spécialement, en leur art. 6, aussi bien, humanitaires qu’économiques (commerce et industrie, transport, agriculture, pêche et élevage) voire scientifiques.
Par rapport aux «enjeux humanitaires», il s’agit de toutes les stratégies mises en place, à l’effet de délivrer l’Homme d’Afrique, de tous les contingentements d’ordre, tant naturel que politique, parmi lesquels ceux traduisant, dans le premier cas, la précarité due à la Primitivité des Peuples d’Etats-Ethnies d’Afrique en général et du Congo en particulier et, dans le second cas, la conséquence logique et directe de l’application des Politiques Coloniales en Afrique, par quelques Etats d’Europe, à savoir, celle de la consécration du Système Economique de la Traite des Esclaves.
Par rapport aux «enjeux économiques», les stratégies mises subséquemment en place consistèrent à supplanter l’exploitation de l’Homme par celle du Sol et du Sous-sol, pour ainsi rentrer dans la pensée biblique dotant l’Homme du Pouvoir d’être Maître, dont le Pouvoir est celui d’exploiter le Sol et le Sous-sol, au lieu de faire l’objet d’exploitation par un autre Homme.
Enfin, quant aux «enjeux scientifiques», les stratégies mises en place par les Savants, Scientifiques et Génies susvisés furent montées de manière à subordonner tous les travaux effectués dans ce cadre, au devoir de les placer sous la lumière, aussi bien, de la science que de l’expérience.
En l’espèce, la Science prît la place de la Politique. Le but poursuivi fut celui d’éviter l’influence de la Politique dans la Conception de l’Etat du Congo ; alors Entreprise Internationale du Congo, étant donné que les intérêts politiques sont naturellement divergents; par ailleurs, divisent et opposent plus qu’ils ne unissent et associent.
En fait et en droit, il est requis de remarquer que, l’approche politique n’eût jamais sous-tendu la Conception et la Constitution de l’Etat du Congo. Ce fut plutôt l’approche juridique qui présida essentiellement à la réalisation du résultat escompté. En l’espèce, des engagements fondamentaux furent pris par les parties en présence, à l’effet d’assurer la sécurité, tant juridique que judiciaires entre leurs respectives prétentions légitimes fondamentales.
Pour démontrer la supplantation de la Politique par le Droit, il suffit de constater que: - 1° la Politique Coloniale belge de Léopold II, celle de 1860, fut estompée par des obstacles érigés par le Droit, tant à l’intérieur (la Constitution belge de 1830, spécialement, en son article 62) qu’à l’extérieur (le Traité de Londres, du 20 janvier 1831, spécialement, en son principe général, celui de la « Neutralité Perpétuelle de l’Etat Belge»; - aux termes des statuts de l’A.I.A. et de son C.E.H.C., spécialement, en leur article 6, il fut expressément le caractère apolitique de l’Entreprise Internationale du Congo.
La motivation vantée pour annihiler toute vocation politique fut celle, d’éviter de placer l’Ouvrage congolais au centre d’intérêts politiques. En effet, aussi bien, la divergence que la controverse doctrinale qui émaillent les approches politiques; par ailleurs, croisées, dans la Communauté des Puissance, notamment, constituent constamment une raison objective marquant l’impossibilité de concilier les tendances autour d’un idéal politique général ou commun, chaque Etat étant naturellement tenu de réduire l’étendue ou le spectre de sa principale action autour de son devoir régalien, celui de poursuivre les intérêts généraux de sa Nation. Cela se définit mieux face à la problématique, à la fois, de la Sécurité des Frontières, la Paix Sociale et le Développement systématique, harmonieux et intégral. C’est ici que se dégage l’avantage du Droit, dans la mesure où, il se définit en fonction des principes ou normes, dont l’opposabilité à tous est tributaire de valeurs supérieurs à des considérations politiques ou spéculatives marquant une très forte relativité. En l’espèce, les stratégies qui sous-tendirent la Conception mirent en relief les faits et actes juridiques consécutifs à l’Entreprise Internationale du Congo, celle matérialisée par la Constitution de l’ancienne AIA. et son ancien CEHC., de septembre 1876 au 17 novembre 1879, d’une part et, de l’Etat-Nation du Congo, durant son étape larvaire de l’ancienne A.I.C., dont la première pierre fut posée sur les décombres de sa devancière; jusqu’à sa présentation à la Conférence Générale de Berlin, en date du 23 février 1885, par son Président, en la personne du Colonel Strauch.
En effet, la liquidation, en date du 17 novembre 1879, de l’ancienne A.I.A. et de son ancien CEHC, fut le fait d’une stratégie politique coloniale belge, de Léopold II. Pareille stratégie politique fut sous-tendue sur une motivation fallacieuse, celle de la «Faillite de l’Entreprise Internationale du Congo».
Sous l’impulsion du Roi des Belges, le Banquier Lambert, celui-là même, qui prêta à son partenaire, Roi des Belges, Un Quart, soit 250.000 Frs sur le total du Capital d’Un Million de Francs requis, pour la réalisation du projet humanitaire de l’Entreprise, il fut procédé à la déclaration portant liquidation de l’A.I.A. et de son ancien CEHC.
Cependant, subséquemment, une «Procuration Absolue» fut signée par les anciens associés, dont le contenu, la valeur et les effets juridiques consacrèrent, pour l’avenir, leur «droit de préemption ou de préférence » sur le Congo. De la sorte, à tout moment et sous une quelconque forme que ce serait, leurs droits acquis sur le Congo, sous sa période larvaire de l’Entreprise Internationale du Congo, dont la dénomination fut celle de l’A.I.A. et de son C.E.H.C. – pareils droits acquis, donc – survivraient à toutes les mutations politiques ultérieures, sous réserve, non seulement, de leur volonté consensuelle contraire, mais encore que, cette dernière serait-ce fondée sur les besoins de l’expérience.
De manière pratique, pareils «droits acquis» continuent, à ce jour, à faire valoir, par les anciens associés de l’Entreprise Internationale du Congo, l’«exercice de leur droit de suite» contre tous les systèmes administratifs incarnant une quelconque sorte d’application de la Politique d’Appropriation de l’Etat du Congo.

LES ERREURS
DE FORME COMMISES PAR LEOPOLD II.

Pour corriger les erreurs de fond et de forme qui furent commises dans la désignation du Roi des belges, comme Autorité en charge du Pouvoir d’exercer les droits de souveraineté de l’Etat du Congo, la Conférence Générale de Bruxelles, dont la convocation fut conforme à l’Acte Général de Berlin, de 1885, spécialement, en son article 36, examina systématiquement l’étendue de toutes les matières relatives à cette question et y réserva des hypothèses qui sous-tendirent les quatre différents Régimes Administratifs relevés supra.
S’agissant du mode de désignation de celui qui est appelé à gouverner l’Etat du Congo, la question fut posée en date du 8 juillet 1879. On la trouve dans la lettre-réponse de Stanley adressé au Colonel Strauch. La réponse y réservée fut la suivante : «Le Grand Congo sera gouverné par la personne que désigneront ceux qui auront fondée, protégé et soutenu l’Entreprise». C’est une évidence qui demeure de mise à ce jour. (...)
La première date d’expiration des Conventions emphytéotiques, telles que conclues sous l’empire de l’Acte Général de Berlin, de 1885, intervenait le 12 mars 1990 tandis que la dernière date d’expiration de dernières Conventions y relatives intervenait le 31 décembre 2011. D’où, la période de la Transition devait partir du 12 mars 1990 au 31 décembre 2011. Toutes les crises survenues pendant cette période revêtent un caractère à la fois politique et apolitique ou stratégique. Le caractère composite de la Constitution de l’Etat du Congo, en vertu de la signature de l’Acte Général de Berlin, du 26 février 1885, selon qu’il s’agit, à la base dudit Etat du Congo l’intégration des droits de souveraineté de la Composante-Politique et de ceux de la Composante-Politique, dont coexistence traduit, à ce jour, une nécessité absolue, dans la mesure où, cette dernière sert d’essence à la première et qu’à son tour, celle-ci sert d’essence à chaque Etat Ethnie de Droit Coutumier. C’est pourquoi, il est requis de parler des Congo-traditionnels, du Congo-Etat Politique ou Nation et du Congo-Apolitique, celui de l’Entreprise Internationale ainsi que du Congo de la Grande Puissance Géostratégique et Géopolitique du monde, à l’effet, non seulement de donner une réponse objective à la préoccupation majeure du Constituant de 2006, celle de construire un Etat de Droit et une Puissance Nationale réellement fondée sur une démocratie politique, économique, sociale et culturelle, mais aussi et surtout, de l’incidence de l’échec du résultat escompté, sur la possibilité de balkanisation ou liquidation du Congo, celui de Grande Puissance Géostratégique et Géopolitique du monde. Encore qu’il faille noter qu’en cas de balkanisation de ce dernier, l’actuelle République Démocratique du Congo serait réduite à la dimension de ses deux-tiers.
En l’espèce, les Etats circonvoisins en quête de territoires susceptibles d’élargir les étendues de leurs territoires respectifs, tenteraient de s’annexer le un tiers du territoire de l’Etat du Congo. Ces Pays sont, notamment, le Burundi, le Rwanda et l’Ouganda voire une partie de l’actuelle République de Tanzanie. Leurs territoires respectifs furent le domaine de l’ancienne occupation allemande, dont les parties périphériques furent annexées, pour des raisons de la stratégie de l’empire de l’Acte général de Berlin, de 1885, au Territoire de l’actuelle République Démocratique du Congo. Des Conventions subséquentes furent consacrées.
Elles prévirent des droits et obligations réciproques, dont la violation par les parties en cause, est la cause objective des crises de légitimité des droits de souveraineté, lesquels sont garantis par le principe général, de l’égalité souveraine des Etats.
En termes clairs, en récusant l’empire de l’Acte Général de Berlin par rapport aux droits et obligations croisés qu’il créa dans la Région de l’Afrique Centrale et ce, consécutivement à la Déclaration de l’Indépendance Politique Nationale du 30 juin 1960, la Nation Congolaise ouvrît la porte de la balkanisation de l’Etat du Congo, dont les effets furent prévus, comme devant se manifester pendant la période de la transition, entre le 12 mars 1990 et le 31 décembre 2011, par rapport à la mutation des deux programmes généraux géopolitiques et géostratégiques, de 99 ans emphytéotique chacun. Les crises insolites, par rapport au Droit international onusien de 1945, ont un caractère stratégique. Elles sont sous-tendues par le motif de la mal-gouvernance de l’Etat du Congo.
La définition de cette dernière est tributaire de la violation, par les Autorités en charge du Pouvoir d’en exercer les droits de souveraineté politique, des quatre régimes administratifs du 2 juillet 1890, d’une part et des effets induits de ces derniers, d’autre part.
Le but poursuivi, en procédant de la sorte, est celui, d’obtenir le bénéfice de solidarité de la Communauté des Puissances, en présentant aussi ses droits et intérêts dans la démarche consistant à liquider l’Etat du Congo. C’est pourquoi, du fait de cette stratégie de solidarité avec la Communauté des Puissances, les démarches de liquidation, telles que poursuivies par les Etats de l’Est du Congo, sont manifestement soutenues par ladite Communauté des Puissances, y jouant le rôle caché parce que, véritable stratégique mais, de véritable commanditaire.
La complexité de l’équation réside au niveau de la coexistence, non seulement, de deux systèmes juridiques internationaux, en l’occurrence, celui de l’Acte Général de Berlin de 1885 et celui de l’ONU de 1945, mais aussi et surtout, de deux systèmes politiques généraux, en l’occurrence, celui de l’Acte Général et de la politique générale africaine.
En effet, le Système Juridique de l’Acte Général, de 1885, met en évidence tous les faits et actes juridiques conventionnellement consacrés depuis la Conférence Géographique de Bruxelles, du 12 au 14 septembre 1876. Il donne ainsi l’empire qui fait valoir la coexistence des Deux Composantes dans la Constitution, aussi bien, Matérielle que Formelle voire Fonctionnelle de l’Etat du Congo, dont l’application met en évidence les Principes Généraux de la Politique Etrangère de l’Etat du Congo, de sa Politique Interne et de son Administration, dont l’application a l’avantage d’assurer l’équité et la justice, tant dans la jouissance que dans l’exercice des droits de souveraineté, aussi bien de l’Homme, de la Nation Congolaise que des Etrangers.
La pertinence de la question requiert qu’à ce stade, les cinq Principes Généraux, tels que sous-tendant la Politique Générale de la Communauté des Puissances, sur l’Etat du Congo. Il s’agit de ceux de : 1° la liberté de commerce de toutes les Nations du monde; 2. du respect des libertés et droits fondamentaux de l’Homme; 3° la neutralité perpétuelle de l’Etat du Congo; 4° du consensus comme mode de gestion de toutes les crises; 5° de l’opposabilité de l’Acte Général de Berlin, de 1885, aux Futures Puissances du monde, sous réserve de leur adhésion audit Acte Général.
En tout état de cause, l’Acte Général de Berlin est naturellement opposable exclusivement à la Communauté des Puissances, parmi lesquelles, «l’Etat-Nation du Congo» et «l’Etat du Congo». Celui-là est la Composante-Politique de celui-ci et ce, en marge de sa Composante-Apolitique.
Dès lors que la nature juridique de ces trois Congo est séparée, l’examen des crises à caractère stratégique, sous l’approche politique, rend lacunaires partant inefficaces les hypothèses, d’autant plus que, la circonscription de la problématique est lacunaire partant, de l’état de la question et l’approche adoptée. Tandis que le système juridique international onusien de 1945 est opposable à toutes les Nations du monde en général et les Etats africains constitués subséquemment en particulier, exception faite de l’Etat Nation du Congo, dont la Constitution fut même antérieure à la signature de l’Acte général de Berlin de 1885. Pour s’en convaincre, il suffit de rappeler que sa reconnaissance par les Etats-Unis d’Amérique, à l’égal d’un Etat ou d’un Gouvernement ami, date du 22 avril 1884.
En fait et en droit, en application de la Charte des Nations-Unies, de 1945, spécialement, en son chapitre XI, celle sous-tendant, le Principe général du droit des Peuples à disposer d’eux-mêmes, les Etats d’Afrique se constituèrent autour de la Politique Générale, celle dite le «Panafricanisme». Quelle est l’étendue de son application à l’Etat du Congo? Cette question n’est pas encore posée. Pourtant, elle est fondamentale, dans le but d’éviter d’en faire une interprétation incompatible avec la nature juridique de l’Etat du Congo, celle d’un Etat Conventionnel soumis à un régime international sui generis ou unique de son genre.
Ce faisant, il faudrait alors savoir, lequel des deux systèmes juridiques internationaux apporte plus d’avantages à l’Etat du Congo face aux garanties favorables à la sécurité des frontières, la paix sociale et le développement rapide, systématique, harmonieux et intégral.
Il faut remarquer l’évidence selon laquelle, en procédant par la discrimination ou l’exclusion ou encore la sélection, dans la conclusion de Nouveaux Accords avec certaines Puissances Privées du monde et ce, tout en se fondant sur les prétentions légitimes garanties par la Déclaration de l’Indépendance Politique Nationale du Congo, celle du 30 juin 1960, dont le soubassement juridique international est la Charte des Nations Unies, du 25 juin 1945, spécialement, en son Chapitre XI, relatif au «droit des Peuples à disposer d’eux-mêmes», d’une part et le soubassement politique général est «le Panafricanisme des années 60», d’autre part, les Autorités en charge du Pouvoir d’exercer les droits de souveraineté Politique, commettent deux fautes majeures.
La première est celle de la violation des principes généraux de la Politique Etrangère de l’Etat du Congo, spécialement, en celui de la «Clause de la Nation la plus favorisée»; tandis que, la deuxième est celle de l’«appauvrissement de la Nation Congolaise». De ce fait, les conséquences d’une pareille approche sont, l’enrichissement d’une Puissance de la Communauté des Puissance et ce, au détriment des autres. C’est sur cette évidence juridique internationale stratégique que les Contrats chinois ont été contestés au point de les rendre en poudre. Pourtant, leur participation à la mise en valeur des potentialités naturelles du Congo, s’est présentée, à maints égards, comme une aubaine. C’est ça le bien fondé de la signature de l’Acte général de Berlin, du 26 février 1885, spécialement, en ses articles 36 et 37. Le premier mît en évidence le «consensus comme mode de gestion de toutes les crises» tandis que le second, ouvrît l’empire de l’Acte Général aux Futures Puissances Privées du monde, sous réserve pour elles de manifester leur respective adhésion à ce dernier. En fait et en droit, le contenu, la valeur et les effets, tant Politiques, Economiques et Financiers, Administratifs et Juridiques que Sociaux et Culturels de ladite adhésion, furent tributaire du consentement, pour lesdites Nouvelles Puissances Privées du monde, de consentir au devoir, celui de participer à la réalisation de la Stratégie Universelle du Congo, laquelle Stratégie universelle présida, tant à la Conception qu’à la Constitution, aussi bien, Matérielle que Formelle voire Fonctionnelle de l’Etat du Congo.
En tout état de cause, avant la réalisation de la Stratégie Congolaise, en un Etat, Grande Puissance Géostratégique et Géopolitique du monde, telle que préfixée au 31 décembre 2098, les Deux Grandes Composantes Constitutives de l’Etat du Congo, en vertu de la signature de l’Acte Général de Berlin, du 26 février 1885, ont le devoir stratégique de cheminer ensemble. Pareil impératif traduit, sans plus ni moins, le caractère du «Partenariat», sans quoi, toutes les hypothèses de solutions aux crises congolaises demeureront chimériques. En l’espèce, il est attendu, depuis le 31 décembre 2011, la consécration du Nouveau Partenariat. C’est absolument, dans ce cadre et l’unique cadre que la sécurité des frontières, la paix sociale et le développement rapide, systématique, harmonieux et intégral, sont assurés. Ce faisant, l’effective légitimité d’une quelconque Autorité en charge du Pouvoir d’exercer les droits de souveraineté politique de l’Etat du Congo, en dépendrait de manière déterminante. Cela exige de sortir des sentiers bâtis, tels que tracés par l’Ecole Romano-germanique, à l’effet de retrouver les traces juridiques stratégiquement faites par les Savants, Scientifiques et Génies d’Europe et des Etats-Unis d’Amérique, pour retrouver les repères du cursus fiable, solide et stable de l’Etat du Congo.
GABRIEL
BANZA MALALE MAKUTA.


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