Code de bonne conduite des partis et regroupements politiques...
  • mer, 12/02/2014 - 03:39

Ci-après le Code de bonne conduite des partis politiques, des regroupements politiques et des candidats aux élections en RDC élaboré par la Céni et signé par les parties intéressées.

CYCLE ELECTORAL 2013-2016
PREAMBULE.
Nous soussignés, partis politiques, légalement constitués en République Démocratique du Congo;
Vu la Constitution, les lois et règlements en matière électorale en République démocratique du Congo;
Vu le protocole d’accord du…....instituant un Comité de
Liaison entre la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et les partis politiques en République Démocratique du Congo pour le cycle électoral 2013-2016 ;
Considérant la nécessité de sauvegarder la cohésion et la paix en République démocratique du Congo;
Conscients de notre responsabilité et engagement devant Dieu et la Nation; soucieux de l’obligation que nous avons de contribuer à l’éducation civique électorale;
Convaincus du rôle prépondérant que nous devons jouer dans la consolidation des acquis démocratiques;
Déterminés à promouvoir l’intégrité électorale et à combattre toutes les antivaleurs;
Souscrivant aux valeurs et fondements d’une compétition électorale démocratique libre, transparente, paisible, et ouverte à tous;
Convenons et arrêtons en ce jour en toute liberté les principes définis ci¬-après que nous allons observer tout au long du processus électoral:

CHAPITRE 1:
DES DROITS.

Article 1: Le présent code s’applique aux partis politiques, aux regroupements politiques, aux candidats aux élections, à leurs mandataires, militants et sympathisants.
Article 2: Les partis politiques, les regroupements politiques, les candidats aux élections ont le droit d’organiser des réunions et des manifestations pacifiques et d’y participer individuellement ou collectivement, publiquement ou en privé dans le respect des lois, de l’ordre public et des bonnes moeurs.
Les pouvoirs publics garantissent ces droits de manière impartiale conformément aux lois et règlements en la matière à l’égard de toutes les parties prenantes.
Article 3: Les partis politiques, les regroupements politiques, les candidats aux élections disposent et jouissent d’un droit de recours en cas de litiges électoraux conformément aux lois et règlements en la matière.
Article 4: Les partis politiques, les regroupements politiques, les candidats aux élections disposent et jouissent du droit à:
 La sécurité de leur personne, de leurs membres, de leur patrimoine ainsi que de leurs activités;
 l’égal accès aux médias publics et l’accès équitable aux médias privés;
 L’accès à une bonne information et en temps réel sur toutes les questions relatives à la préparation et à l’organisation des élections.
 Les partis politiques, les regroupements politiques, les candidats aux élections ont le droit de disposer des symboles, couleurs et acronymes qu’ils jugent utiles à leur identification dans le respect de la loi et des règlements en vigueur.
Article 5: Conformément aux lois et actes règlementaires, les partis politiques, les regroupements politiques, les candidats aux élections disposent du droit:
 d’exprimer ou de diffuser librement leurs convictions et opinions en public;
 de publier et de distribuer le matériel de campagne électorale, y compris les avis, publicités, et affiches en toute liberté et sans inquiétude;
 d’assister aux réunions publiques et privées;
 de bénéficier du principe de débat contradictoire; - de circuler librement à travers le territoire national.
Article 6: Les partis politiques, les regroupements politiques, les candidats aux élections disposent du droit de dénoncer toutes formes de harcèlement, d’intimidations, de fraude, de corruption, de discriminations, de menaces, d’obstacles auprès des autorités compétentes et d’user de toutes voies de droit pour les combattre.
Article 8: Les partis politiques, les regroupements politiques, les candidats aux élections ont le droit de déployer des témoins sur toute l’étendue du territoire national pour suivre l’ensemble du processus électoral.

CHAPITRE Il:
DES OBLIGATIONS.

Article 9: Les partis politiques, les regroupements politiques, les candidats aux élections s’engagent à respecter la Constitution, les lois de la République Démocratique du Congo et l’autorité de l’Etat.
Article 10 : Les partis politiques, les regroupements politiques, les candidats aux élections s’engagent au respect de l’ordre public et des bonnes moeurs et s’interdisent toute attitude, tout comportement et tout propos de nature à porter atteinte à la sécurité, à la dignité, à la vie privée, à l’intégrité physique et morale des personnes et au respect de biens publics et privés.
Article 11: Les partis politiques, les regroupements politiques, les candidats aux élections s’obligent au respect de la liberté d’opinion consacrée par les lois et règlements de la République par la tolérance, la retenue et par le sens de responsabilité dans leurs discours, attitudes et comportements.
Article 12: Les partis politiques, les regroupements politiques, les candidats aux élections s’engagent à éviter toutes formes de violence et à prôner la paix et la tolérance, tant pour eux¬mêmes que pour leurs partisans et leurs sympathisants.
Article 13: Les partis politiques, les regroupements politiques, les candidats aux élections s’engagent à ne pas utiliser ou se servir des forces armées, des forces de l’ordre, des services de sécurité, des milices, des biens, des fonds et autres moyens de l’Etat à des fins électorales partisanes.
Article 14: Les partis politiques, les regroupements politiques, les candidats aux élections s’engagent à se respecter mutuellement et à s’astreignent notamment à:
 soigner leur langage en évitant notamment les propos d’intimidation ou incendiaires incitant à la violence, la diffamation, les attaques personnelles dont celles relatives à la vie privée, le dénigrement, le discours séparatiste, la propagation des rumeurs;
 tenir un discours basé sur leur projet de société et leur programme d’action;
 respecter les symboles et signes d’identification des autres tels que les drapeaux, les effigies et les matériels de campagne électorale qui ne doivent être ni dénaturés ni détruits;
 S’interdire toute attitude, tout comportement et tout propos de nature à porter atteinte aux biens et à la sécurité des agents de la CENI, témoins, observateurs, des journalistes et des autres parties prenantes aux activités pré-électorales, électorales et postélectorales;
 soutenir et tolérer qu’un autre parti politique, regroupement politique ou candidat aux élections fasse sa campagne électorale sans intimidation, provocation et autres comportements répréhensibles;
 cultiver l’esprit de tolérance d’opinions politiques contraires aux leurs;
 assurer effectivement l’éducation civique et électorale de leurs militants;
 s’abstenir de tout acte de vandalisme à l’égard de tous les symboles des Institutions de la République, des partis politiques et des candidats aux élections.
Article 15 : Les partis politiques, les regroupements politiques, les candidats aux élections s’engagent à bannir le mensonge, la haine, l’achat de conscience et les incitations à la fraude électorale. En outre, ils s’engagent à:
 Entrer en compétition dans un esprit de fraternité, de pluralisme, de tolérance et de cohésion sociale;
 Promouvoir la culture d’acceptation des résultats, ou la contestation par les voies des recours légales;
 Bannir toutes formes de discrimination basée sur la race, le sexe, l’ethnie, la classe sociale ou la religion.
Article16: Conformément aux actes juridiques tant nationaux qu’internationaux ratifiés par la ROC, les partis politiques, les regroupements politiques, les candidats aux élections s’engagent à promouvoir le genre au sein de leurs formations politiques.
Article 17. Les partis politiques, les regroupements politiques, les candidats aux élections s’engagent à prendre toutes les dispositions utiles pour diffuser le présent code auprès de leurs candidats, mandataires, membres et sympathisants, et à le faire respecter.

CHAPITRE III:
DES DISPOSITIONS FINALES.

Article19: Les partis politiques, les regroupements politiques, les candidats aux élections s’engagent à respecter et à exécuter de bonne foi le présent Code de bonne conduite.
Article20: Le présent Code de bonne conduite est opposable à tous les partis politiques, les regroupements politiques et les candidats aux élections.
Article21: Tout manquement au présent Code de bonne conduite par les partis politiques, les regroupements politiques, les candidats aux élections est dénoncé publiquement, sans préjudice de poursuites administratives et ou judiciaires
Article22: Le présent Code de bonne conduite entre en vigueur à la date de sa signature.

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