Pourquoi nous frappent-ils?
  • lun, 12/06/2017 - 05:28

Pourquoi l’Occident s’acharne-t-il sur les Dirigeants congolais?

Sans nul doute, notre pays est particulièrement visé par la Communauté internationale, dites aussi Communauté des Puissances Occidentales. Le Congo est dans l’œil du cyclone. Pour d’aucuns, ce n’est pas du pays qu’il s’agit; c’est le régime qui est visé! N’empêche! Mobutu nous répétait à l’envi: «Il n’est pas facile d’être le Zaïre»! Pourquoi ce qui est toléré ailleurs ne l’est pas chez nous? Professeur aux Facultés de Droit, avocat près la Cour d’Appel de Lubumbashi, Me Gabriel Banza Malale Makuta présenté ici, il y a dix ans, comme «dangereux» (Cet homme est dangereux, Le Soft International n°934 daté 26 déc. 2007) pour sa thèse d’un Congo qui n’appartiendrait pas «totalement» à ses habitants mais «aussi à la Communauté des Puissances Occidentales», persiste et signe. De n’avoir pas compris la nature juridique de l’Etat du Congo attribuée par la Communauté des Puissances Occidentales lors de la Conférence de Berlin de 1885 et à celle de Bruxelles de 1890, est à la base des frappes que cette Communauté des Puissances fait pleuvoir sur notre pays et sur sa classe politique. La thèse de ce Katangais de Kabongo, province du Haut Lomami, est claire comme l’eau de roche. A ce jour, d’aucuns se posent la question de savoir pourquoi la «Communauté des Puissances Occidentales» qui a, à la fois, la police de la paix, de la sécurité et du développement dans le monde, adopte des attitudes manifestement incompatibles avec l’ordonnancement juridique international de 1945 et politique général africain des années 60, restant ainsi par ailleurs indifférente vis-à-vis des autres Etats du monde en général et d’Afrique en particulier. In fine, que vise cette Communauté des Puissances? Le malheur pour la Nation congolaise se trouve dans l’ignorance de la Nature Juridique de l’Etat du Congo, un Etat conçu et constitué spécialement pour des raisons à la fois apolitiques et politiques, en tant que Grande Puissance Géostratégique et Géopolitique du monde.
Que, pareille Nature, le rend différent de tous les autres Etats, ceux d’Europe et d’Amérique antérieurs à la constitution de l’Etat du Congo, le 26 février 1885 d’une part, et de tous les Etats d’Afrique dont la constitution fut consécutive au système juridique international de l’ONU de 1945 et au système politique général panafricain des années 60, d’autre part. En voulant subordonner l’administration de l’Etat du Congo au système d’un seul Etat préexistant ou au système d’un groupe d’Etats, en l’espèce le système romano-germanique, la conséquence logique et directe se trouve dans le défaut de fiabilité du système mis en place dès lors qu’il traduit une «Politique d’Appropriation de l’Etat du Congo».
Du fait de l’application de cette Politique d’Appropriation de l’Etat du Congo, tous les régimes successifs qui ont gouverné l’Etat du Congo ont connu les crises de même nature, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Léopold II connût ce genre des crises. Il fut subséquemment destitué le 2 juillet 1890, par une Déclaration Générale de la Conférence de Bruxelles du 18 novembre 1889 au 2 juillet 1890; l’Etat Belge subît la perte totale de la confiance du Comité Spécial du Katanga entre le 16 décembre 1910 et le 16 avril 1919. En retournant à l’ordonnancement juridique consensuel conforme à l’Acte Général de Berlin, spécialement, en son art. 36, chacun de ces deux régimes coloniaux retrouva la confiance de la Communauté des Puissances.
Cependant, depuis que la Nation Congolaise opta pour le Nationalisme Politique Congolais, avec effet de confondre l’Etat du Congo et, tour à tour, l’Etat-Nation du Congo (Congo-Politique) et l’Entreprise Internationale du Congo (Congo-Apolitique), non seulement que l’administration qu’elle met en place est à la base du Contentieux opposant l’Etat du Congo à la Communauté des Puissances mais aussi et surtout qu’elle n’a jamais fait retour à l’authenticité juridique de l’Etat du Congo à l’effet de juguler, comme ses deux devanciers régimes administratifs. La conséquence logique est la persistance de la crise de même nature.
A ce propos, force est rappeler le souci de la Communauté des Puissances, celui de doter l’Etat du Congo d’un cadre juridique dont la fiabilité est tributaire de la stabilité et la solidité dont le soubassement juridique est l’acte Général de Berlin, de 1885, lequel est destiné à être amélioré, aux termes de l’article 36, pour répondre aux exigence de l’expérience. Encore que la validité de celle-ci ne serait justifiée que par un acte général contraire. Lequel, après le 2 juillet 1890, n’est jamais intervenu. Le tout prochain attendu depuis le 12 mars 1890 est celui qui devrait être consacré après le 31 décembre 2011. Par ailleurs, aux termes de l’acte additionnel de l’Acte général de la Conférence de Berlin, du 23 février 1885, en l’occurrence, le protocole n° 9, p. 2, la Constitution de l’Etat du Congo et la Constitution de la Communauté des Puissances furent déterminées par l’apport du Pouvoir Politique de l’Etat-Nation du Congo à la Conférence Générale de Berlin.
En termes clairs, la poursuite des stratégies montées par la Communauté des Puissances autour de la Conception et de la Constitution de l’Etat du Congo, Grande Puissance Géostratégique et Géopolitique du monde, ne pourrait réussir que si les Autorités en charge du Pouvoir d’exercer les droits de souveraineté politique de l’Etat du Congo exprimaient leur consentement en faveur de la signature du Nouveau Partenariat, celui dont la date de départ était consécutive à la fin du premier Partenariat, le 31 décembre 2011. Son contenu, sa valeur et ses effets porteraient sur la Paix sociale, la Sécurité des Frontières et le Développement rapide, systématique, harmonieux et intégral du Bassin conventionnel du Congo en général et de l’Etat du Congo en particulier.
Or, la création de la CIERGL équivalente à l’ancienne Commission Internationale du Congo, CIC en sigle, de 1885, démontre une avance de la Communauté des Puissances sur la Nation Congolaise par rapport à la consécration de ce Nouveau Partenariat.
Malheureusement, la Nation Congolaise continue de passer son temps à des controverses politiques stériles autour du Pouvoir. Cette approche politique est une arme utilisée par la classe politique nationale congolaise à l’effet de faciliter l’émergence ou l’amélioration des conditions de vie des Politiciens qui s’interdisent d’améliorer celles de leurs respectifs militants ou électeurs.

AUX ORIGINES DE NOS CRISES.
En marge des Enjeux Humanitaires, Economiques et Scientifiques qui sous-tendirent, aussi bien la Conception que la Constitution, tant matérielle que formelle de l’Etat du Congo, Grande Puissance Géostratégique et Géopolitique du monde, il y eût aussi l’Enjeu Politique. A la différence de ce dernier, les trois précédents Enjeux furent, aux termes de l’art. 6 des Statuts de l’AIA, l’Association Internationale du Congo, «Apolitiques». Toutefois, ces deux catégories d’enjeux, «Apolitiques» et «Politiques» eurent des soubassements juridiques fondamentaux auxquels, la validité de la reconnaissance, par la Communauté des Puissances prise individuellement ou collectivement, tant de l’Etat-Nation du Congo que de l’Etat du Congo, devrait être subordonnée.
En effet, le contenu, la valeur et les effets juridiques de «l’Enjeu Politique» qui présida, tant à la Conception qu’à la Constitution de la Nation Congolaise, sous-tendirent l’approche intégratrice des Peuples d’Afrique Centrale, en une Nation ou un Etat-Nation ou encore un Etat Politique ou, enfin, une Puissance Nationale.
En termes clairs, la définition de la Puissance Nationale du Congo est tributaire du facteur intégrateur des Peuples d’anciens Etats-Ethnies d’Afrique Centrale, Empires et Royaumes traditionnels de Droit Coutumier. A ce propos, la réalisation du résultat escompté mit en relief deux techniques, en l’occurrence, l’approche juridique suivie de l’approche politique. La Première fut valoir l’intégration des droits de Souveraineté traditionnelle de chaque Etat-Ethnie, à l’effet de constituer les droits de Souveraineté d’un Etat-Politique moderne. En l’espèce, la validité de la reconnaissance desdits droits de Souveraineté de l’Etat-Politique moderne, fut successivement sanctionnée, dans des cadres diplomatiques synallagmatiques et politiques ainsi qu’administratifs généraux.
En revanche, l’approche politique est consécutive à la Déclaration de l’Indépendance, du 30 juin 1960. Elle récuse totalement la première approche et sa technique juridique. Elle met en relief la confusion des concepts de l’Etat, du Pouvoir et de la Souveraineté, alors que, juridiquement, chacun de ces trois concepts, a des droits et des obligations fondamentaux distincts qui les séparent. Aussi, tout en visant, dans une certaine mesure, l’objectif de la Constitution de la Nation Congolaise, en tant qu’Unité, dans sa technique, l’approche politique met en relief le «Pouvoir», celui de l’Exécutif, du Législatif et du Judiciaire et ce, en le confondant avec l’Etat lui-même. Pourtant, celui-ci est un tout ayant des éléments constitutifs de fond parmi lesquels celui-là; c’est-à-dire, le «Pouvoir». Par ailleurs, ce dernier se définit en fonction de ses prérogatives d’exercer les droits de Souveraineté de l’Etat. Pratiquement, l’Etat se définit comme la personne morale ayant des droits et obligations fondamentaux ou de souveraineté relevant du Droit Public Interne et International lesquels, ont une étendue très élastique, telle que définie, en rapport avec son cursus, depuis sa Conception à ce jour.
Ce faisant, à la lumière de la double problématique soulevée par le Constituant de 2006, en l’occurrence, de l’«Etat de droit» et de la «Nation Puissante», l’état de la question circonscrit objectivement l’étendue de besoins de l’Etat du Congo, face à la nécessité de juguler la récurrence des crises qui l’émaillent depuis la Déclaration de l’Indépendance du 30 juin 1960. En d’autres termes, cet état de la question stigmatise les limites du génie politique congolais face à la problématique, aussi bien de l’Etat de droit que de la Puissance Nationale du Congo.
En fait et en droit, l’examen systématique de la question, s’agissant d’abord de «l’Etat de droit» et, ensuite de la «Puissance Nationale» renvoie tour à tour à l’école allemande et à l’ancienne A.I.C, l’Association Internationale du Congo (du 17 novembre 1879 au 26 février 1885).
Ce faisant, l’école allemande (de Rechtsstaat, de XIXe siècle) établit les «deux dimensions de l’Etat de droit», en l’occurrence, celle de «l’Etat de Police ou de l’Etat légal», à la différence de «l’Etat de droit». Elle définit le premier, en fonction de l’arsenal juridique que consacre chaque Etat, à l’effet de tracer les lignes de conduites de toutes les personnes, tant physiques que morales de son sein. Pareilles normes ne lui sont pas opposables. En revanche, l’école allemande définit l’Etat de droit, en fonction des droits et obligations fondamentaux qui lui sont opposables, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Dans ce sens, elle met en relief le cadre juridique original qui sous-tend la Conception et la naissance de l’Etat.
Au regard de la pratique parlementaire actuelle au Congo, cette question de l’Etat de droit demeure totalement entière. On s’occupe à consacrer un Etat de Police ou Légal, au lieu de consacrer l’Etat de droit au regard de l’état de la question soulevée par le Constituant. Conséquence: on tourne en rond et les crises congolaises demeurent inébranlables.
Par rapport à l’Etat du Congo, ce cadre juridique équivaudrait à ceux sous-tendus par les Trois sortes des Principes Généraux, tant diplomatique, politique qu’administratif, lesquels sont supprimés, du fait de l’Application de la Politique d’Appropriation de l’Etat du Congo, telle qu’adoptée par la Nation Congolaise, consécutivement à la Déclaration de l’Indépendance Politique du 30 juin 1960 dont le siège scientifique est «la Théorie de la Succession d’Etats».
Du fait de la suppression de ce cadre juridique fondamental, l’administration de l’Etat par la Nation Congolaise ne lui assure pas la «Sécurité des Frontières», la «Paix sociale» et le «Développement rapide, systématique, harmonieux et intégral» qu’il a connus avant le 30 juin 1960.
Au regard de la Nature Juridique qui sous-tend l’Etat du Congo, celle de l’Etat conventionnel soumis à un régime international sui generis, entre celui-ci et tour à tour, l’Homme, la Nation et les Etrangers, il existe des droits et obligations fondamentaux réciproques dont la violation par les autorité en charge du Pouvoir d’en exercer les droits de Souveraineté, est la cause profonde des crises qui émaillent ledit Etat du Congo, des origines à nos jours, sous réserve d’une éventuelle succession d’Etats et ce, en conformité de l’acte Général de Berlin, de 1885, spécialement, en son article 36.
Or, la «Succession d’Etats», telle que vantée consécutivement à la Déclaration de l’Indépendance Politique du 30 juin 1960, ne fut pas conforme au Système Juridique de l’Acte Général de Berlin, de 1885, lequel fut opposable à l’Etat du Congo et à la Communauté des Puissances. Elle fut plutôt conforme au Système Juridique International de l’ONU de 1945, spécialement, en son Chapitre XI, celui relatif au «droit des Peuples à disposer d’eux-mêmes» dont, non seulement, l’interprétation fut controversée entre les tenants du Bloc Communiste-Marxiste et ceux du Bloc Capitaliste-libéraux, mais aussi et surtout que sa consécration fut postérieure à celle de son devancier de 1885. Depuis, cette controverse est le fondement juridique du Contentieux opposant l’Etat du Congo, aussi bien à l’Homme qu’à la Nation ainsi qu’aux Etrangers par rapport aux droits acquis par les uns et les autres, sous l’empire de l’Acte Général de Berlin, de 1885, tel qu’amélioré, à ce jour, en vertu de son article 36, par l’Acte Général et la Déclaration de la Conférence Générale de Bruxelles du 2 juillet 1890. Encore que, des origines à nos jours, la poursuite des droits acquis subséquemment, fut menée efficacement par la Communauté des Puissances, manipulant ainsi, aussi bien l’Homme que la Nation, à l’effet de les placer sur le chemin de la rébellion contre l’Administration Politique Nationale consécutive à la Déclaration de l’Indépendance, de 1960. Pour s’en convaincre, il suffit de compter le nombre des rebellions que cette Administration a enregistrées depuis 1960 à nos jours. De pareilles, avant 1960, aucune de deux Administrations, n’en eu connues.
Si l’on doit juguler toutes ces crises, il faut absolument concilier l’Etat du Congo et, aussi bien l’Homme, la Nation que les Etrangers. Sur ce chemin, il y a un préalable, c’est celui de la Constitution de l’Etat-Nation du Congo en une Puissance Politique Nationale, à l’effet de permettre à celle-ci d’être le Partenaire exclusif et direct de la Communauté des Puissances, à la consécration de la Communauté des Puissances. Dans ce sens, les prétentions légitimes des Etats circonvoisins de l’Etat du Congo, tels que constitués sous l’empire juridique international onusien de 1945 et du système politique général panafricain des années 60, feraient l’objet du menu juridique à faire valoir.
Nous estimons, à cet effet, que la création de l’actuelle CIERGL est la réponse adéquate dont le caractère objective trouve ses assises dans le lien de cause à effet qui existe entre elle et l’ancienne Communauté Internationale du Congo, en abrégé CIC telle que consacrée par l’acte Général de Berlin, de 1885, spécialement, en ses article 7, 18 est suivants. Ce lien de cause à effet se définit, en fonction de l’identité d’assignations de l’une et de l’autre, de ces deux structures, à savoir, celle de la «Sécurité des frontières», de la «Paix Sociale» et du «Développement rapide, systématique, harmonieux et intégrale», dans le Bassin Conventionnel du Congo, tels qu’envisagés sous le l’empire du Premier Partenariat, celui consacré pour une période allant du 12 mars 1891 au 31 décembre 2011.
Au mépris de l’approche scientifique intégratrice dont l’incidence sous-tendît la Constitution de l’A.I.C; partant, la reconnaissance de cette dernière par chacune des Puissances signataires de l’Acte Général de Berlin, à l’égal d’un Etat ou d’un Gouvernement ami, le Politique National Congolais adopta une approche exclusivement politique, dont l’application donna lieu à plusieurs expériences ratées, par rapport à la recherche du résultat escompté, celui de l’Intégration des Peuples de l’Etat du Congo, en une effective Puissance Nationale. La multiplicité d’expériences fait valoir diverses tendances, parmi lesquelles, celles menées tour à tour par:
- Simon Kimbangu depuis 1921;
- les Pères de l’Indépendance Politique de 1960;
- la Révolution Militaire du 24 novembre 1965;
- les Treize Parlementaires depuis 1982;
- la Révolution de l’Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo-Zaïre, du 17 mai 1997;
- et l’approche politique personnelle de Joseph Kabila Kabange.

1. Le Nationalisme Congolais selon Simon Kimbangu.
Né en 1887, sous l’empire juridique de l’Etat Indépendant du Congo, Simon Kimbangu connût 21 ans sur 23 ans du statut juridique indépendant de l’E.I.C. Le minimum des méandres juridiques de ce statut indépendant qu’il maîtrisait lui permît de contester le Nouveau statut juridique de l’Etat du Congo, celui sous-tendu par la Politique Coloniale Belge consécutive à la Charte Coloniale du 18 octobre 1908. Pour éviter l’émergence du Nationalisme kimbanguiste de première ère, son initiateur fut arrêté et éloigné de ses milieux traditionnels. De ce fait, il subît une prison de 30 ans et mourût en 1951.

2. Le Nationalisme Politique Congolais selon les Pères de l’Indépendance Politique de 1960.
Sur la base de la Politique Générale du Panafricanisme dont, d’une part, le fondement fut sanctionné par la Conférence d’Accra du 5 au 14 décembre 1959 et, d’autre part, la réalisation aura été matérialisée par la création de l’Organisation de l’Unité Africaine, le 23 mai 1963, l’objet principal aura été celui de la «Décolonisation Totale de l’Afrique». Le Droit International qui sous-tendît cette approche anti-colonisatrice fut la Charte des Nations Unies, du 26 juin 1945, spécialement, en son Chapitre XI, relatif au «droit des Peuples à disposer d’eux-mêmes». En effet, après la lutte contre la Traite des Esclaves dont le bilan fut constaté comme très concluant dès le premier jour de la Conférence Générale de Bruxelles, c’est-à-dire, en date du 18 novembre 1889, le deuxième fléau africain qui resta, fut celui de la survivance de la Politique Coloniale, telle qu’appliquée par certains Etats Européens, parmi lesquels, la France, au Nord; l’Allemagne et l’Italie au Nord; l’Angleterre et l’Espagne au Sud et le Portugal, à l’Ouest.
Pourtant, l’Etat du Congo fut conçu sous le Principe Général à vocation universelle, celui du «respect des libertés et droits fondamentaux de l’Homme» dont le contenu, la valeur et les effets, tant diplomatiques, et politiques, économiques et financiers, administratifs et juridiques que sociaux et culturels le placèrent totalement à l’abri de toute sorte de Politique Coloniale. Ce fut même-là, la motivation fondamentale de sa première dénomination, celle de l’Etat indépendant du Congo, en sigle E.I.C, telle que consacrée par un décret du 29 mai 1885. En fait et en droit, en ce temps-là, le Système Politique survécût sur toute l’étendue de l’Afrique, notamment. Et, son fondement juridique fut le Système juridique international dénommé «Droit des Gens», en vertu de son Principe Général, celui du «droit du premier occupant».
Ce faisant, alors que, l’exploration du Territoire de l’Afrique Centrale dont l’essentielle constitue aujourd’hui l’actuelle République Démocratique du Congo, fut effectuée dans un cadre totalement apolitique, dans la mesure où, le financement de toutes les premières dépenses subséquentes fut totalement pris en charge par Deux Journaux en l’occurrence: le «New York Herald» et le «Daily Telegraph», l’explorateur qui effectua la mission, en l’occurrence, H.M. Stanlet quitta Bagamoyo (en Tanzanie) sur la côte orientale de l’Afrique, le 17 novembre 1874, explora la Région des Grands Lacs, descendit le cours du Fleuve Congo et atteint Boma le 9 août 1877, ayant ainsi effectué une randonnée d’environ 12. 000 kms (Etat Indépendant du Congo, Bulletin Officiel, 1908, p.4.).
Fort de ce qui précède, il y a lieu de noter que la Constitution de la Colonie Belge du Congo, en vertu de la Charte Coloniale du Congo, du 18 octobre 1908, fut totalement de politique interne belge; partant, dénuée de tout fondement juridique, au regard du Système international de l’époque. Sur cette base juridique, l’approche politique nationale congolaise, celle de la décolonisation de l’Etat du Congo, telle que légitime, en vertu de la Déclaration de l’Indépendance Politique du 30 juin 1960, exigeait une lumière scientifique susceptible de séparer les engagements internationaux porteurs des germes de la politique coloniale belge de ceux porteurs des germes géostratégiques et géopolitiques de la Nature Juridique de l’Etat du Congo, la Constitution de ce dernier, en 1885, ayant été le fruit d’intégration de Deux Grandes Composantes: «Politique» et «Apolitique».
Malheureusement, le défaut de pareille approche scientifique fut une faute politique nationale qui sous-tendît l’avènement de la République Démocratique du Congo par un Contentieux maladroitement appelé «Contentieux Belgo-Congolais»; alors qu’il s’agit d’un «Contentieux l’opposant à la Communauté des Puissances», laquelle demeure solidaire avec l’Etat Belge là où, celui-ci continue à exécuter le mandat géostratégique et géopolitique reçu de ladite Communauté des Puissances, depuis le 2 juillet 1890, quant l’exercice des droits de Souveraineté de l’Etat du Congo, jusqu’à l’émancipation scientifique effective de la Nation Congolaise (art. 6 de l’acte général de Berlin).
La pertinence de cette observation scientifique fut appréhendée par P.E. Lumumba. Il la présenta au Sénat lors de sa première présentation. Subséquemment, il promit la création d’une Commission Gouvernementale chargée de s’y pourvoir. Malheureusement, sa condamnation à mort fut déjà stratégiquement prononcée et son assassinat intervint quelques aussitôt après.
Depuis, aucun Gouvernement n’aura mis en place pareille structure dont la pertinence juridique se veut de mise dans la recherche des solutions aux crises qui émaillent l’Etat du Congo, depuis 1960.
Il y a lieu de relever à ce niveau que Lumumba était «Un et indivis». Cependant, ceux qui se réclament de lui après sa mort sont non seulement nombreux mais aussi et surtout controversés. On les trouve à la fois dans la Majorité et dans l’Opposition. Peut-on poser la question de savoir de quel Lumumba prêchent-ils respectivement? Objectivement, aucun des courants en présence n’est continuateur de l’œuvre politique nationale congolaise, telle qu’amorcée par l’ancien Premier ministre. Le point de départ de cette continuité serait la «consécration d’une Commission Gouvernementale ad hoc».

3° le Nationalisme Politique Congolais selon le MPR, Parti-Etat.
Sous-tendu par la stratégie de la Communauté des Puissances dont le résultat donna lieu au coup de force militaire du 24 novembre 1965, le MPR, la consécration du régime politique de Mobutu fut motivée par la détermination à constituer la Nation Etat du Congo autour d’un idéal Politique Commun. Il dota ainsi ladite Nation Etat du Congo d’une structure politique de Parti-Etat. Aussi, mît-il en place un mécanisme politique d’intégration nationale de nature dictatoriale, tenant pour membre chaque Citoyen congolais et ce, sans moindre express consentement de sa part. Des slogans comme celui-ci traduisait l’approche politique intégratrice du MPR, Parti-Etat: «olinga olinga te, ozali na kati ya MPR» (que vous vouliez ou pas, vous êtes membre du MPR). Le contenu, la valeur et les effets politiques de la pensée consistaient à atteindre l’objectif intégral de l’Unité Nationale Congolaise. Cependant, sur le socle d’un Coup d’Etat; par ailleurs, militaire et, sur base d’une approche dictatoriale, le résultat escompté ne pouvait jamais, dans tous les cas de figure, donner des fruits d’une démocratie fiable, solide et stable; partant, de la paix, la sécurité et le développement. Cette faiblesse sous-tendait la création, en 1982, de l’Union des Démocrates pour le Progrès Social, en sigle UDPS, comme Pouvoir de substitution dont l’origine était compatible avec la Nature Juridique de tous les Pouvoirs Démocratiques acceptables. A la lumière de la logique scientifique en la matière, la fiabilité de l’UDPS offrait aux observateurs avertis la stabilité et la solidité au Régime Politique que l’on mettrait en place.
Cependant, son organisation et son fonctionnement ont été dictés par une approche manifestement incompatible avec toutes les règles démocratiques; c’est-à-dire, une approche consistant à prendre le Pouvoir Politique par des moyens anti-démocratiques, dont les conséquences néfastes inoubliables sont légions, en l’occurrence:
- sur le plan économique: les pillages perpétrés pendant la Transition, détruisant tout tissu de l’économie de l’Etat, la mobilisation de la Population à des villes mortes (contre le travail, facteur fondamental de développement);
- sur le plan social, l’incitation à la haine (facteur déterminant à l’échec de l’intégration nationale), le règlement des comptes etc. Dans l’entre temps, Mobutu avait démontré à la face du monde l’immaturité politique des Treize Parlementaires, fondateurs de l’UDPS, par le fait qu’il les avait recrutés presque tous, dans le MPR, Parti-Etat, en donnant à chacun d’eux une partie du Pouvoir de ce dernier. Désormais, ils devenaient tous, des activistes politiques et administratifs au sein du Parti-Etat. Seul est resté l’incarnation de cette structure d’espoir pour un Pouvoir Démocratique idéal, la personne de M. Etienne Tshisekedi wa Mulumba qui gardera jusqu’à sa mort, en 2017, le réflexe patent de l’Opposition à tous les Régimes Politiques qui se sont succédés.
Sa faiblesse résidait, dans l’ignorance totale des aspects juridiques géostratégiques et géopolitiques, tels que présentés par la thèse du Droit, par rapport à la «Refonte de l’Etat», dont les effets devraient donner lieu à la consécration d’un Nouveau Partenariat, tel que prévu par des engagements internationaux antérieurs relevant de l’empire de l’Acte Général de Berlin, de 1885. Conventionnellement, le point de départ dudit «Nouveau Partenariat» fut prévu au 31 décembre 2011. Et, son expiration, au 31 décembre 2098. Son contenu devrait porter sur un Programme Général de la «Sécurité des Frontières», la «Paix Sociale» et le «Développement rapide, systématique, harmonieux et intégral dans le Bassin Conventionnel du Congo». Les Parties en présence sont «l’Etat Congolais» et la «Communauté des Puissances; par ailleurs, assistée des Etats Circonvoisins», lesquels sont déjà intégrés depuis le 24 février 2012 au sein de la Conférence Internationale des Etats de la Région des grands Lacs Africains, CIERGL.
Ce qui retient notre attention c’est le fait que cette dernière a un contenu, une valeur et des effets juridiques équivalents à ceux de l’ancienne Commission Internationale du Congo, telle que créée par l’Acte Général de Berlin, de 1885, spécialement, en ses articles 7, 18 et suivants. Par ailleurs, sa création intervient au lendemain du 31 décembre 2011, soit après tout simplement un mois. La coïncidence des événements et des dates, en termes des échéances, au regard du Premier et du Deuxième Programme emphytéotique, entre le 12 mars 1990 et le 31 décembre 2011, n’est pas un fait du hasard. Il s’agit des objectifs de la logique cartésienne qui sous-tendit les engagements internationaux fondamentaux antérieurs, spécialement, ceux relevant de l’Empire de l’Acte Général de Berlin, de 1885.

4° le Nationalisme Politique Congolais selon l’UDPS.
La coexistence du MPR, Parti-Etat et de l’UDPS a donné des réalités que nous venons de relever, aussi bien entre 1982 et le 24 avril 1990. Pendant cette période, l’UDPS fonctionnait de facto; parce que, le cadre juridique constitutionnel prohibait l’existence d’un deuxième Parti Politique, en marge du MPR, Parti-Etat. Depuis le 24 avril 1990, du fait de la liquidation de ce dernier, l’UDPS paressait comme un fondé de Pouvoir d’opérer en toute liberté autant que tant d’autres partis créés subséquemment. Son approche politique aura été totalement incompatible avec tous les principes, pratiques, logiques sous-tendant les théories classiques de le Démocratie dans le monde. Examinés sous l’angle géostratégique et géopolitique, l’Organisation et le Fonctionnement de l’UDPS entre le 24 avril 1990 et le 17 mai 1997 ont donné lieu à l’usage des voies des faits dont les conséquences étaient la perte totale de sa Confiance dans la Communauté des Puissances. A sa place, il va être institué l’AFDL. Et, à l’effet de prendre le Pouvoir de Mobutu.

5° le Nationalisme Politique Congolais selon l’AFDL.
Pareils impairs de l’UDPS sous-tendront la motivation de créer stratégiquement un nouveau Pouvoir Politique de substitution. Ce sera celui de l’AFDL couramment appelé, la Révolution du 17 mai 1997. Nous venons d’en expliquer les nuances. Depuis, l’UDPS fonctionnait comme un Parti généralement quelconque ayant aucune doctrine objective sous-tendant son organisation et son fonctionnement. Elle est noyée dans la confusion et les controverses politiciennes, naturellement stériles.

6° le Nationalisme Politique Congolais selon Joseph Kabila Kabange.
L’analyse systématique des faits et actes sous-tendant le régime politique de Joseph Kabila Kabange permet à la thèse du Droit d’en dégager le contenu, la valeur et les effets dont la quintessence fait valoir la prééminence de l’approche intégratrice, exclusion faite de l’approche exclusiviste et discriminatoire dont la conséquence logique est la récurrence des crises de poursuite des droits acquis par des engagements internationaux antérieurs fondamentaux. Cette approche intégratrice rencontre objectivement la Nature Juridique de l’Etat du Congo, en l’occurrence, celle d’un Etat Conventionnel soumis à un régime international sui generis.
Pratiquement, dans la recherche des solutions fiables, solides et stables aux crises qui émaillent ledit Etat du Congo, des origines à nos jours, pareille approche politique intégratrice fait valoir la plausibilité de l’approche principale de la thèse du Droit, en l’occurrence, celle du «Retour à l’Authenticité Juridique de l’Etat du Congo», laquelle est réconfortée par deux autres approches, à savoir, celle «évolutive» et celle «projective». En fait et droit, ce régime politique sous examen, se manifeste comme l’aboutissement d’un très long cursus politique national congolais; par ailleurs, émaillé de plusieurs crises multiformes, profondes et persistantes, par le fait qu’il met à son actif les aspects positifs politiques de tous ses devanciers et ce, depuis Simon Kimbangu, à nos jours, par rapport à la problématique définitionnelle de la «Puissance Nationale du Congo». A ce niveau, l’objectif principal se trouve dans la hantise de sous-tendre la «Puissance Nationale Congolaise» par des normes, pratiques et méthodes politiques, dont la logique devra dégager une doctrine politique exempte de tous les germes de conflictualité entre, non seulement, les prétentions légitimes fondamentales des Deux Grandes Composantes constitutives de l’Etat du Congo, en vertu de la Signature de l’acte Général de Berlin, du 26 février 1885, tel qu’amélioré, à ce jour, en conformité de son article 36, par l’Acte Général et la Déclaration Générale de la Conférence de Bruxelles, du 2 juillet 1890, mais aussi et surtout que, le «Souverain Primaire Congolais», soit le consommateur privilégié du résultat escompté par cette approche intégratrice. Ces Deux Composantes sont, en l’occurrence: le «Congo-Politique» et le «Congo-Apolitique», ayant respectivement des droits de souveraineté distincts. Cependant, au regard des conditions constitutionnelles de validité de la légitimité du Pouvoir d’exercer les droits de souveraineté de l’Etat du Congo, telles fixées par l’Acte Général de Berlin, de 1885, spécialement, en son acte additionnel de protocole n° 9, p. 2, en l’occurrence, celles consistant à «poursuivre le programme de la modernité» et à «faciliter la liberté de commerce de toutes les Nations du monde», le Régime Politique de Joseph Kabila Kabange répond, à ce jour, à la première condition. Il en reste la seconde, laquelle est l’essence-même de la première, dans la mesure où, son accomplissement dote l’Etat du Congo de tous les attributs de sa Grande Puissance Géostratégique et Géopolitique du monde, dont le contenu, la valeur et les effets se traduisent par la «Sécurité des Frontières», la «Paix Sociale» et le «Développement rapide, systématique, harmonieux et intégral». Pour accomplir la deuxième condition, le Régime Politique de Joseph Kabila Kabange est absolument invité à muer le «Nationalisme Politique consécutif à la Déclaration de l’Indépendance Politique, du 30 juin 1960», en «Nationalisme Scientifique», tel que sous-tendu par une méthodologie cartésienne fiable, telle que celle consacrée par les Savants, les Scientifiques et les Génies d’Europe et des Etats-Unis d’Amérique entre 1876 et 1890.
Cette obligation est de mise, d’autant plus que, l’expérience du système administratif émanant du Nationalisme Politique Congolais, vient de démontrer ses limites. Par ailleurs, la coïncidence de ce régime avec la double Mutation, à la fois Politique, d’une part et Géostratégique et Géopolitique, d’autre part, exige absolument la conciliation des vues politiques internes et des vues géostratégiques et géopolitiques dictées par la Communauté des Puissances; encore que, le monde entier est en plein en crises profondes dont l’essentielle de solutions sont attendues du Congo. Bref, ne pas concilier les vues serait marcher à contre courant, d’autant plus qu’au regard des engagements internationaux fondamentaux, il existe une relation triadique dans la Constitution de l’Etat-Nation du Congo et de l’Etat du Congo ainsi que de la Communauté des Puissances dont l’harmonie est difficile à couper sans crise majeure. Or, cette dernière s’est reconstituée après la Perestroïka de 1989, dans le monde. Elle monte des stratégies concordantes, qui concernent l’Humanité toute entière, parmi lesquelles, les plus importantes portent sur la mise en valeur effective des potentialités naturelles d’ordre géostratégique et géopolitique de l’Etat du Congo.
En effet, la Sécurité des Frontières, la Paix Sociale et le Développement rapide, systématique, harmonieux et intégral sont tributaires des deux conditions, en l’occurrence, de la Poursuite du Programme de la Modernité et de la Facilité de la liberté de commerce de toutes les Nations du monde. Si, la première condition est remplie, la deuxième ne l’est pas encore. Or, c’est elle qui sert d’essence à la réalisation effective du résultat escompté.
En fait et en droit, à ce jour, au regard de la Constitution de 2006, spécialement, en son Préambule, deux grands défis méritent d’être relevés. Il s’agit, en l’occurrence, celui de l’«Etat de droit» et celui de la «Nation Puissante». Pour relever le premier défi, il faut objectivement et préalablement relever le second.
Cependant, le même Constituant demande une chose et son contraire, par le fait que son approche politique, par rapport à la définition et à l’application de la Démocratie, n’est pas compatible avec la Nature Juridique de l’Etat du Congo. Aussi, divise-t-il la Nation Congolaise autour de l’exercice du Pouvoir, en opposant la Majorité Politique à la Minorité Politique, approche, non seulement, sous-tendant des germes patents de la conflictualité politique interne, mais aussi et surtout, rendant, en conséquence, impossible toute démarche susceptible de participer à la définition de la Puissance Nationale.
Pourtant, au regard des engagements internationaux antérieurs fondamentaux, ceux relatifs à la Constitution de la Nation Congolaise, en tant que Puissance, non seulement égale à chaque Etat ou Gouvernement, membre de la Communauté des Puissances constituée à la Signature de l’Acte Général de Berlin, le 26 février 1885, mais aussi et surtout, comme l’Autorité régulièrement reconnue par ladite Communauté des Puissances, à l’effet d’exercer les droits de Souveraineté de l’Etat du Congo, Grande Puissance Géostratégique et Géopolitique du monde, la Nation Congolaise a des droits de souveraineté politique qui sont inaliénables. Cependant, jusqu’en 1960, leur exercice fut assumé tour à tour par Léopold II (1885-1907) et l’Etat Belge agissant par son Gouvernement Politique Colonial (1908-1960).
A ce propos, la Nature Juridique Atypique de cette dernière, celle d’être conciliatrice des aspects juridiques apolitiques (géostratégiques et géopolitiques) et politique, requiert la subordination de sa bonne gouvernance, au système juridique consensuel, à la différence des systèmes préexistants, tant traditionnels de Droit Coutumier que Politique classiques modernes, sous réserve, pour ceux-ci, de participer à l’émergence du consensus (Art. 36 de l’Acte général de Berlin, de 1885).
La plausibilité de cette logique originale se dégage de l’approche politique conciliatrice dont l’empire trouve, non seulement, ses origines positives dans les Principes Généraux de la Politique Générale de l’Etat du Congo, telle que définie par la Conférence Générale de Berlin, spécialement, en ceux de la «Neutralité Perpétuelle de l’Etat du Congo (Chapitre III)» et du «consensus comme mode de gestion de tous les controverses (art. 36), mais aussi et surtout, ses origines, ses origines objectives dans l’application des quatre régimes généraux, tels que consacrés par la Conférence Générale de Bruxelles, en date du 2 juillet, à l’effet de la «bonne gouvernance» ou la «bonne administration» ou encore la «bonne gestion d’affaires» ou enfin de la «mission sacrée» de l’Etat du Congo. Il y a lieu de remarquer que, ces quatre concepts traduisent les mêmes contenus, valeurs et effets. Ils n’eurent tout simplement pas été pris dans les mêmes circonstances de temps et de lieux. En substance, leur application fait transparaître la «Démocratie», la «Transparence», la «Représentation», l’«Equité et la Justice» dans l’exercice et la jouissance des droits de Souveraineté de l’Etat du Congo, entre les prétentions légitimes fondamentales, aussi bien de l’Homme, des Nationaux que des Etrangers, telles qu’inhérentes à chacun des éléments constitutifs dudit Etat du Congo.
Ignorant les aspects juridiques de la Nature de l’Etat du Congo sur la question, la Première Classe Politique Nationale du Congo, celle opérant consécutivement depuis la Déclaration de l’Indépendance Politique du 30 juin 1960 à nos jours, elle place le Système Congolais sous l’empire de la Colonisation Politique du Système Romano-germanique. De ce fait, elle consacre une manifeste discrimination et exclusion d’autres Systèmes. Pourtant, le Système Congolais est appelé à être intégrateur de tous les Systèmes préexistants. Pour y parvenir, le «Consens» est la technique appropriée, dans la mesure où, elle dote l’Administration de l’Etat du Congo, d’une fiabilité, stabilité et solidité, sans quoi, son émergence, telle que réalisée en 1960, n’aurait pas dû être possible.
La recrudescence des crises qui émaillent l’Etat du Congo et le démantèlement des structures de bases, de ladite émergence, telles qu’acquises à la Déclaration de l’Indépendance Politique de 1960, sont des preuves objectives de limites du Génie Politique National Congolais (1960-2017). Par ailleurs, «la nécessité politique de désigner un Premier Ministre de l’Opposition», à l’effet d’une Transition Pacifique, est une explication supplémentaire qui démontre davantage la pertinence, non seulement de la «thèse du Droit», mais aussi et surtout, de son approche principale, celle du «Retour à l’Authenticité Juridique de l’Etat du Congo», dont les faits et actes fondamentaux participeraient à la création effective d’un Etat des droits, à la différence d’un Etat légal ou de police.
Quant à la constitution de la Nation Puissante, le défi à relever demeure encore pendant, tant que la Nation, elle-même, demeure encore Politiquement divisée en Deux voire en Trois Grandes Classes, en l’occurrence, celles de l’Opposition et de la Majorité ainsi que de la Société Civile; encore que, cette dernière se caractérise par sa présence très active, dans la vie purement politique de la Nation Congolaise.
Or, devant les besoins impérieux de la Conclusion du Nouveau Partenariat dont la réalisation est attendue depuis le 31 décembre 2011 et dont le caractère très impératif de sa Conclusion est sous-tendu par la constitution de la Nation Congolaise, en une effective Puissance Nationale, le respect de la hiérarchie des normes de l’Etat du Congo, telles qu’intégrées, par la thèse du Droit, dans une Pyramide Juridique stratifiée à trois niveaux différents, s’impose.
De la base au sommet, cette dernière comprend séparément les «normes géostratégiques et géopolitiques», lesquelles servent d’essence aux «normes politiques» et, à leur tout, celles-ci, servent de base aux «normes traditionnelles de Droit Coutumier». Les domaines de compétence de chaque catégorie de normes, sont censés être objectivement définis à la lumière des travaux des Savants, Scientifiques et Génies. La Nation Politique Congolaise ne s’est pas encore employée à impulser de tels travaux. Elle se limite, cependant à récuser les conclusions de travaux, tels qu’effectués subséquemment par de Savants, Scientifiques et Génies d’Europe et des Etats-Unis d’Amérique, les qualifiant hâtivement de porteurs de germes de la Politique Coloniale Belge.
Nous référant aux signes du temps qui traduisent la nécessité de ce Nouveau Partenariat dont le contenu, la valeur et les effets sont tenus de mettre en place un «Nouveau Programme Emphytéotique Général», portant à la fois, sur la «Sécurité des frontières», la «Paix Sociale» et le «Développement rapide, systématique, harmonieux et intégral dans le Bassin Conventionnel du Congo»;
Considérant aussi, d’une part le rôle naturellement très déterminant, de la Puissance Politique Nationale du Congo, telle qu’il en fut lors de son adhésion à l’Acte Général de Berlin, le 26 février 1885, conformément à son article 37, dans la Constitution, non seulement, de l’Etat du Congo, Grande Puissance Géostratégique et Géopolitique du monde, mais aussi et surtout, de la Communauté des Puissances, d’autre part, l’étendue du Programme de la Modernité du Congo tel que poursuivi par Joseph Kabila Kabange, les conditions objectives de fond et de forme sont réunies pour doter l’Etat du Congo d’un cadre juridique concerté entre la Nation Congolaise, cette fois-ci, agissant directement, et la Communauté des Puissances, dont le contenu, la valeur et les effets mettraient en relief la problématique de la Sécurité, de la Paix et du Développement.
A tout le moins, pareil cadre juridique concerté mériterait de revêtir un effectif aspect mobilisateur de capitaux privés du monde susceptibles de relever le défi de la mise en valeur du sol et du sous-sol congolais. Cela requiert sa fiabilité, par rapport aux prétentions légitimes fondamentales, telles qu’inhérentes à chacun des éléments constitutifs de l’Etat, tant de l’Homme, de la Nation que des Etrangers, de telle sorte que, sa stabilité et sa solidité soient assurées.
Dans ce sens, à la différence de toutes les réformes, tant politiques que juridiques ainsi qu’administratives effectuées sous l’impulsion du Nationalisme Politique congolais, tel que consécutif à la Déclaration de l’Indépendance du 30 juin1960, dont les effets pratiques sont, en tout état de cause, manifestement stériles, la fiabilité, la solidité et la stabilité de pareil cadre juridique seraient tributaires de sa conformité au Système de l’Acte Général de Berlin, de 1885, tel qu’amélioré, à ce jour, en vertu de son art. 36, par l’Acte Général et la Déclaration de la Conférence Générale de Bruxelles, du 2 juillet 1890.
A ce titre, aux termes de l’art. 36 susvisé, à l’actif du Système Juridique destiné à sous-tendre le Nouveau Partenariat, on mettrait les aspects avérés objectivement fiables, du Système de l’Acte Général de Berlin, sous examen et ceux du Système Politique National, tel qu’issu de la Déclaration de l’Indépendance Politique du 30 juin 1960.
Le résultat d’une pareille approche, participerait efficacement, non seulement, à la conciliation des Deux Grandes Composantes constitutives de l’Etat du Congo, Politique et Apolitique, à l’effet de vider le contenu, la valeur et les effets critiques du Contentieux dont l’origine se trouve dans les deux actes législatifs belges, des 17 et 27 juin 1960, portant respectivement sur l’Option de la Nationalité Belge ou Congolaise, pour les Sociétés qui eurent leurs Sièges d’Exploitation au Congo et sur la Suppression des Sociétés à Charte; partant, mais aussi et surtout, à l’émergence de la «Science» et ce, en supplantation de celle de la «Politique». Cela doterait l’Etat du Congo d’un Système Administratif compatible avec sa Nature Juridique, lui dont les origines; c’est-à-dire, la Conception et la Constitution furent principalement tributaires des travaux Scientifiques, Savants et Géniaux.

Des préalables à la conclusion du Deuxième Partenariat Emphytéotique de 99 ans entre la Nation Congolaise et la Communauté des Puissances.
1. la refonte de l’Etat du Congo, Grande Puissance Géostratégique et Géopolitique du monde avec comme corollaire, la supplantation de l’Approche Politique par l’Approche Scientifique:
En fait et en droit, l’Etat du Congo constitué comme la Grande Puissance Géostratégique et Géopolitique du monde, en vertu de la Signature de l’acte Général de Berlin, du 26 février 1885, tel qu’amélioré, à ce jour, par l’Acte Général et la Déclaration de la Conférence Générale de Bruxelles, du 2 juillet 1890, fut le résultat de l’intégration des Grandes Composantes, en l’occurrence, la «Composante Apolitique» et la «Composante Politique», de telle sorte que, l’Acte Général de 1885, fit valoir sa «Constitution Matérielle», à la différence de ceux de 1890, qui en sanctionnèrent sa «Constitution Formelle»; c’est-à-dire, celle fixant les règles de sa «bonne gouvernance» ou de son organisation et de son fonctionnement. A ce titre, sur pied de cette Constitution Formelle de 1890 et, en conformité tour à tour, de la Convention du 3 juillet 1890 entre l’Etat Belge et Léopold II, portant transfert du Pouvoir d’exercer les droits de Souveraineté politique de l’Etat du Congo et de la Constitution Belge de 1830, telle que révisée le 7 septembre 1893, spécialement, en son article 1er, «l’Etat-Nation du Congo» serait gouverné par la «Loi-Particulière» dont la lettre se conformerait à l’esprit qui sous-tendît la «Constitution de l’ancienne Association Internationale du Congo, en sigle AIC» entre le 17 novembre 1879 et le 26 février 1885).
Pratiquement, de manière évolutive, cette «Loi-Particulière» aura été dénommée «Charte Coloniale Belge, du 18 octobre 1908», «Loi Fondamentale, des 17 et 19 mai 1960» avant d’être dénommée la «Constitution de Luluabourg, du 1er août 1964». En revanche, la bonne gouvernance de la «Composante Apolitique du Congo», celle de l’Entreprise Internationale du Congo dont les membres constituent la Communauté des Puissances Privées du monde; par ailleurs, soutenue par la Communauté des Puissances Publiques, en vertu des Principes Généraux d’ordre Diplomatique, spécialement, en celui du «respect de la Politique Traditionnelle de l’Etat», c’est-à-dire, la Politique de défendre les droits, intérêts et avantages du Citoyen, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des limites des droits de souveraineté territoriale de l’Etat - la bonne gouvernance de la Composante Apolitique du Congo, donc - devrait être sous-tendue par des Conventions entre l’Etat-Nation du Congo, d’une part et les Puissances Privées du monde, intégrées en Quatre Fédérations Stratégiques, en l’occurrence, les Fédérations du Katanga, des Grands Lacs Africains, du Kivu et de l’Ouest ou d’Inga, d’autre part.
Enfin, la bonne gouvernance de l’Etat du Congo, Grande Puissance Géostratégique et Géopolitique du monde devrait être sous-tendue par un système administratif intégrateur, celui dont le contenu, la valeur et les effets juridiques donnèrent lieu à la consécration d’un système original, celui marquant le «mode de gestion en association en participation».
Son incidence pratique se manifesta par deux faits majeurs:
1° la séparation des Pouvoirs traditionnels du Droit Coutumier, moderne du Droit Ecrit et Stratégique volontariste, tel que consacré conventionnellement par l’Etat et les Puissances Privées du monde;
2° l’émergence de l’Etat du Congo, telle que réalisée en 1960, avec comme effets immédiats et logiques, la garantie de la «Sécurité des Frontières», la «Paix Sociale» et le «Développement rapide, systématique, harmonieux et intégral» dans le Bassin Conventionnel du Congo en général et ce, à la différence du Bassin Géographique du Congo, en particulier, lui dont la définition est tributaire des droits de souveraineté territoriale de l’actuelle République Démocratique du Congo.
Au regard de ce qui précède, force est de remarquer que l’expérience démontre que, des origines à nos jours, toutes les approches politiques tendant à prioriser la Politique, par rapport au Droit, ont été estompées par celui-ci, dans la mesure où les enjeux qui présidèrent, tant à la Conception qu’à la Constitution de l’Etat du Congo ne furent pas que «Politiques». Ils furent, d’abord: Humanitaires, Economiques et «Scientifique» avant d’être «Politiques». Tous ces quatre Enjeux fondamentaux eurent des aspects juridiques dont le fondement est l’ensemble des Principes Généraux d’ordre Diplomatique, Politique et Administratif déjà relevés plus haut.
En voici les illustrations:
- le vieux rêve de 1860, celui «De trouver une Colonie à la Belgique», ne pût être réalisé, à cause du Traité de Londres, du 20 janvier 1831 et de la Constitution Belge, spécialement, en son article 62;
- la hantise léopoldienne, celle consistant à faire valoir l’Etat du Congo comme une Souveraineté Patrimoniale Privée, entre 1885 et 1890, fit que, le système administratif que le Roi des Belges mit unilatéralement en place, ne pût être fiable vis-à-vis de la Communauté des Puissances Privées du monde. De ce fait, aucun capital privé du monde ne put être mobilisé, en conformité du Principe Général de la liberté de commerce dans le monde. Par contre, ce fut consécutivement à l’Acte Général et la Déclaration de la Conférence Générale de Bruxelles, du 2 juillet 1890 que, la pléiade des Contrats fut signée entre l’Etat du Congo et les Puissances Industrielles et Financières du mande, dans les Fédérations du Katanga, Grands Lacs Africains et le Kivu;
- la tendance politique belge consistant à coloniser les capitaux investis dans le Katanga, depuis le 12 mars 1891 et ce, en conformité de la Charte Coloniale du 18 octobre 1908, spécialement, en son article 15, poussa les Puissances Privées du Katanga à se démobiliser, pour apporter leurs capitaux privés dans la Fédération du Katanga. Cette attitude partit du 16 décembre 1910 au 16 avril 1919;
- consécutivement à la Déclaration de l’Indépendance du 30 juin 1960, avec effet rétroactif sur les actes législatifs belges, des 17 et 27 juin 1960, les Puissances Privées du monde arrêtèrent leurs activités économiques au Congo.
Les effets de pareilles mesures auront plus tard, une incidence très déterminante sur l’échec des Contrats conclus entre l’Etat du Congo et les Sociétés Chinoises, avant le 31 décembre 2011;
2. requérir de l’Etat Belge, le rapport objectif de la Commission Parlementaire dite «Section Centrale», celle instituée le 7 août 1901, dans le but de réunir objectivement les faits et actes constitutifs de la Nature Juridique objective de l’Etat du Congo avant d’accepter de l’annexer à la Belgique, tel que celui fut proposé par la Conférence Générale de Bruxelles, dans sa Déclaration Générale du 2 juillet 1890;
3. requérir de l’Etat Belge, non seulement, la présentation au public, tant belge que congolais, de la lettre du 3 juin 1906, adressée aux Secrétaires Généraux de l’EIC par le Roi des Belges, en les instruisant d’aller altérer ou modifier la situation juridique dudit EIC, mais aussi et surtout, d’en faire interprétation objective, dans le but de dégager son incidence sur l’instruction de la Nation Congolaise; partant, les crises qui émaillent l’Etat du Congo consécutivement à la Déclaration de l’Indépendance, du 30 juin 1960;
4. requérir de l’Etat Belge, la présentation aux Nations Unies, d’une «Thèse Belge» contraire à celle dont l’intitulé fut «La Question des Aborigènes», telle que présentée le 12 avril 1954, par Van Langenhove;
5. requérir du gouvernement congolais, la création de la «Commission Gouvernementale» que le Premier Ministre P.E. Lumumba projeta, lors de sa première présentation au Sénat et ce, peu avant son assassinat. La Thèse du Droit, telle que présentée au Congo depuis le 13 juin 2009, servirait de guide, à l’effet des conclusions fiables, solides et stables, dont l’incidence mettrait à niveau compétitif requis, la Nation Congolaise lors des concertations consécutives à la conclusion du Nouveau Partenariat, tel qu’attendu depuis le 31 décembre 2011;
6. création d’une Académique chargée d’instruire la Nation Congolaise en lui présentant la Nature Juridique objective de l’Etat du Congo et les différentes méandres de ses particularités;
7. faire valoir la nécessité d’orienter la marche de l’Etat du Congo vers le devoir de consacrer le «Deuxième Programme Général Emphytéotique», portant sur la Sécurité des frontières, la Paix Sociale et le Développement rapide, systématique, harmonieux et intégral, dans le Bassin Conventionnel du Congo;
8. faire valoir l’application du «mode de gestion en association en participation» dont la fiabilité, la solidité et la stabilité trouvent leur essence dans sa compatibilité avec la Nature Juridique Atypique de l’Etat du Congo. Aussi, sépare-t-il, les trois sortes des Pouvoirs, en l’occurrence, les Pouvoirs Traditionnels de Droit Coutumier, les Pouvoirs Politiques de l’Exécutif, Législatif et Judiciaire ainsi que les Pouvoirs Géostratégiques et Géopolitiques, tels que relevés depuis le Comité d’Etudes du Haut Congo (1876-1879) à la Conférence Internationales des Etats de la Région des Grands Lacs Africains (2012), en passant par le CIAT (2003-2006).

CONCLUSION.
Pris sous l’angle traditionnel, le Congo est totalement inconnu du monde. Cependant, pris sous son angle exclusivement apolitique, le Congo est une entreprise internationale dont l’issue est politiquement faillible.
Enfin, pris sous l’angle exclusivement politique, le Congo est un Etat-Nation ou une Puissance-Nationale dont la capacité est naturellement réduite, face à la problématique de trouver des solutions fiables, solides et stables, par rapport à l’étendue des problèmes relatifs à la sécurité de ses frontières, la paix sociale et au développement rapide, systématique, harmonieux et intégral. Aussi, est-il absolument requis d’assurer son adhésion à un Acte Général à l’effet de réunir tous les éléments constitutifs de la puissance requise. En l’espèce, celui signé à Berlin, le 26 février 1885 en fut une idéale illustration.
Cependant, le défaut de participation de la Nation Congolaise à l’élaboration de ce dernier, prive celui-ci du bénéfice de la confiance attendue de ladite Nation Congolaise. De même, l’exclusion, par la Nation Congolaise de la Communauté des Puissances à l’élaboration du cadre juridique politique national, n’assure aucune sécurité juridique à ladite Communauté des Puissances.
Ce faisant, forte de mauvaises expériences d’application des Politiques d’Appropriation de l’Etat du Congo, la Communauté des Puissances conteste constamment l’ordonnancement juridique et administratif non concerté. D’où, la nécessité d’un Partenariat dont le contenu, la valeur et les effets mettent en relief, à la fois, la Paix, la Sécurité et le Développement. Les parties en cause, sont naturellement la «Nation Congolaise» et la «Communauté des Puissances», représentant respectivement la «Composante Politique» et la «Composante Apolitique», l’une et l’autre ayant la charge de mettre en place des mécanismes juridiques susceptibles d’assurer l’équité et la justice en faveur de l’Homme, en sa qualité de partenaire, à la fois, le plus faible et le bénéficiaire privilégié des fruits réalisés.
En espèce, la Nation-Congolaise est appelée à se soumettre à un préalable, celui de se constituer, autour d’un idéal politique commun, en une «Puissance Nationale effective», comme le stipule le Constituant de 2006, spécialement, dans le Préambule de son Ouvrage. Le contenu, la valeur et les effets, tant politiques, juridiques que sociaux et culturels de ladite Puissance Nationale vise à traduire en acte la conciliation de différents Peuples du Congo, dans le but de doter l’Administration de l’Etat, d’une fiabilité susceptible de faciliter l’établissement du lien de cause à effet, entre la conception scientifique, savante et géniale qui sous-tendît la constitution de l’ancienne Association Internationale du Congo, d’une part et la conception politique consécutive à la Déclaration de l’Indépendance, 30 juin 1960, celle du Nationalisme Politique subséquent.
Cependant, tout en présentant cet état de la question, le Constituant lui-même, fait une chose et son contraire. Il rend impossible la réalisation du résultat escompté, en divisant ladite Nation en trois Composantes opposées, en l’occurrence, la Majorité Présidentielle, l’Opposition et la Société Civile.
Pourtant, forts réalistes, les auteurs de l’Acte Général de Berlin, du 26 février 1885, spécialement, en son art. 37, prévoyaient déjà la possibilité d’élargissement de la traditionnelle Communauté des Puissances, dans le but d’éviter toute approche discriminatoire et exclusiviste en son sein, dont les conséquences placeraient l’Etat du Congo au centre des conflits d’intérêts des Puissances. Aussi, était-il envisagé de l’élargir à des Futures Puissances. Pour s’en convaincre, à la signature de l’Accord Global de Sun City, en décembre 2002, la composition de la Communauté des Puissances comptait 21 Nations. Elle intervient après successivement le Groupe des 7 (en 1876), des 14 (en 1885), des 17 (en 1890), des 8 (en 1919). Il faut remarquer que les assises organisées par chaque Groupe des Puissances, mettaient le Congo à l’ordre principal de leurs réflexions. Par ailleurs, il est requis de remarquer que l’échéance du Premier Partenariat fut fixée au 31 décembre 2011. A partir de cette datte, un Nouveau Programme sanctionnant le Deuxième Partenariat devrait être opérationnel. Pendant que la Nation Congolaise est attendue, depuis le 31 décembre 2011, au rendez-vous de se constituer en une Puissance Nationale, elle continue à tourner en rond autour de la problématique politique, celle du partage des Pouvoirs. De surcroît, au moment où, l’on attend de ladite Classe Politique se définir de manière cohérente et concordante, à l’effet de manifester sa maturité politique et, en séquence, de vider tous les prétextes vantés par l’Etat Belge, par rapport à la problématique de la survivance de son Mandat reçu de la Communauté des Puissances depuis le 2 juillet 1890, celui de représenter la Nation Congolaise et son Etat, dans ladite Communauté des Puissances, la Classe Politique de l’Opposition actualise le renouvellement dudit Mandat et ce, à l’orée du Nouveau Partenariat.
En tout état de cause, la pertinence dudit Nouveau Partenariat se dégage de la création de l’actuelle CIERGL, en date du 24 février 2012, telle qu’intervenue pratiquement au lendemain de la date du 31 décembre 2011. Pourtant, son contenu, sa valeur et ses effets démontrent la nécessité d’actualiser l’ancienne Commission Internationale du Congo (Acte Général de Berlin, de 1885, art. 7, 18 et suivants). En d’autres termes, au moment où, les crises multiformes frappent le monde entier, au moment où, l’Etat du Congo est considéré comme l’un des garants de la «Sécurité», de la «Paix» et du «Développement» en Afrique, partant, dans le monde, la Classe Politique Congolaise, celle de la Première Génération, continue à s’évertuer à faire valoir les mêmes approches politiques; par ailleurs, inutilement contentieuses, dont les effets sont les crises récurrentes qui émaillent l’Etat depuis 1960.
Cette Classe Politique n’appréhende pas les signes du temps par rapport à la conclusion du Nouveau Partenariat ni la Nature Juridique de l’Etat du Congo. Aussi, s’éternise-t-elle sur une question littéralement sans objet, celle de la Constitution de 2006, par rapport à la problématique du Pouvoir et ce, au mépris coupable de celle de «l’Etat de droit» et de la «Nation Puissante»; par ailleurs, présentée par le même Constituant de 2006, comme préalables à toute avancée significative.
Dans les milieux scientifiques et académiques, ces deux points ne sont inscrits à l’ordre du jour font des débats, à l’effet d’en donner les définitions fiables, solides et stables. Tout est éclairé par le Nationalisme Politique consécutif à la Déclaration de l’Indépendance Politique, du 30 juin 1960 dont les conséquences logiques sont le «Contentieux qui oppose l’Etat du Congo à la Communauté des Puissances»; partant, les crises congolaises qui émaillent à ce jour. Pour solutionner ce contentieux, il faut absolument conclure ce Nouveau Partenariat autour d’un Programme Général conciliateur des prétentions légitimes fondamentaux, celles de la Composante Apolitique et de la Composante Politique du Congo, dont le train de cursus, tel que posé sur le rail depuis le 12 mars 1891, aura été arrêté les 17 et 27 juin 1960.
Il faudra donc, une nouvelle approche, en l’occurrence, l’Approche Nationaliste Scientifique, en supplantation de l’Approche Nationaliste Politique. En l’espèce, la thèse du Droit, intitulée «Les aspects Juridiques dans les enjeux des crises congolaises, des origines à nos jours (1860-2017)», pose les jalons qui orientent les recherches portant sur la Nature Juridique de l’Etat du Congo, celle d’un Etat conventionnel soumis à un régime international sui generis.
Professeur
Gabriel BANZA MALALE MAKUTA.


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